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Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/386

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4. Les témoins avant qu’être ouïs, feront apparoir de l’exploit qui leur aura été donné pour déposer dont sera fait mention dans leurs dépositions. Pourront néanmoins les juges entendre les témoins d’office et sans assignations en cas de flagrant délit.

5. Les témoins prêteront serment et seront enquis de leur nom, surnom, âge, qualité, demeure, et s’ils sont serviteurs ou domestiques, parens ou alliés des parties, et en quel degré; et du tout sera fait mention, à peine de nullité de la déposition, et des dépens, dommages et intérêts des parties contre le juge.

6. Les juges, même ceux de nos cours, ne pourront commettre leurs clercs ou autres personnes pour écrire les informations qu’ils feront dedans ou dehors leurs sièges, s’il y a un greffier ou un commis à l'exercice du greffe, si ce n’est qu’ils fussent absens, malades , ou qu’ils eussent quelque autre légitime empêchement.

7. Pourront néanmoins ceux qui exécuteront des commissions émanées de nous, commettre telles personnes qu’ils aviseront auxquelles ils feront prêter serment.

8. Défendons l’usage des adjoints dans les informations, sinon ès cas portés par l'édit de Nantes.

9. La déposition sera écrite par le greffier en présence du juge et signée par lui, par le greffier et le témoin, s’il sait ou peut signer, sinon en sera fait mention, et chaque page sera cottée et signée par le juge, à peine de tous dépens, dommages et intérêts.

10. La déposition de chacun témoin sera rédigée à charge ou à décharge.

11. Les témoins seront ouïs secrètement et séparément, et signeront leur déposition, après que lecture leur en aura été faite et qu’ils auront déclaré qu’ils y persistent, dont mention sera faite par le greffier sous les peines portées par l’art. 5 ci -dessus.

12. Aucune interligne ne pourra être faite, et sera tenu le greffier faire approuver les ratures, et signer les renvois par le témoin et par le juge, sous les mêmes peines.

13. La taxe pour les frais et salaires du témoin sera faite par le juge. Défendons à nos procureurs et à ceux des seigneurs et aux parties de donner aucune chose au témoin, s’il n’est ainsi ordonné.

14. Les dépositions qui auront été déclarées nulles par défaut de formalité, pourront être réitérées, s’il est ainsi ordonné par le juge.

15. Défendons aux greffiers de communiquer les informations et autres pièces secrettes du procès, ni de se désaisir des minutes,