Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/387

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sinon ès mains de nos procureurs, ou de ceux des seigneurs, qui s’en chargeront sur le registre, et marqueront le jour et l’heure pour les remettre incessamment et au plus tard dans trois jours, à peine d'interdiction contre le greffier, et de cent livres d’amende moitié vers nous, et moitié vers la partie.

16. Pourront aussi les rapporteurs retirer les minutes pour s’en servir dans la visite du procès, et seront tenus les remettre vingt-quatre heures après le jugement, sous les mêmes peines.

17. Les greffiers commis par les officiers de nos cours, seront tenus remettre leurs minutes ès cours qui les auront commis, dans trois jours après la procédure achevée, si elle s’est faite au lieu de la juridiction, ou dans les dix lieues, et sera le délai augmenté d’un jour pour la distance de chaque dix lieues, à peine de quatre cents livres d’amende moitié vers nous et moitié vers la partie, et de tous dépens, dommages et intérêts. Ce qui sera exécuté par le greffier commis, quoiqu’il n’eût encore reçu les salaires, dont en ce cas lui sera délivré exécutoire par le greffier ordinaire, suivant la taxe du commissaire, qui n’en pourra prétendre aucuns frais.

18. Enjoignons aux greffiers, garde-sacs de nos cours, grand conseil, et cour des aides de tenir un registre particulier, relié et chiffré, contenant au premier feuillet le nombre de ceux dont il sera composé. Ce qui aura lieu aux sièges présidiaux , baillages, sénéchaussées, maréchaussées, prévôtés et de toutes les autres justices royales et seigneuriales, dont le registre sera paraphé en tous les feuillets par le juge criminel, pour y être par les greffiers tant de nos cours, que des autres, enregistrées toutes les procédures qui seront faites, ou apportées, et leur date, ensemble le nom et la qualité du juge et de la partie, de suite et sans aucun blanc; pour raison de quoi le greffier ne pourra prétendre aucuns droits ni frais; et seront tenus de charger et décharger sur le registre, les officiers qui doivent prendre communication des pièces.

19. Les greffiers des prévôtés et châtellenies royales, et ceux des seigneurs seront tenus d’envoyer par chacun an, au mois de juin et de décembre, au greffe du baillage et sénéchaussée, où ressortissent leurs appellations médiatement ou immédiatement, un extrait de leur registre criminel dont leur sera baillé décharge sans frais. Et ceux des baillages, sénéchaussées et maréchaussées, seront tenus au commencement de chacune année, d’envoyer à notre procureur général, chacun dans son ressort, un extrait de