Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/388

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leur dépôt, même l’état des lettres de grâces ou abolition, entérinées en leurs sièges, avec les procédures et sentences d’entérinement, et la copie des extraits qui leur auront été remis par les greffiers des justices inférieures, l'année précédente.

Titre VII.
Des Monitoires.

ART. 1. Tous juges, même ecclésiastiques et ceux des seigneurs, pourront permettre d’obtenir monitoires; encore qu’il n’y ait aucun commencement de preuves, ni refus de déposer par les témoins.

2. Enjoignons aux officiaux, à peine de saisie de leur temporel, d’accorder les monitoires que le juge aura permis d’obtenir.

3. Les monitoires ne contiendront autres faits que ceux compris au jugement qui aura permis de les obtenir, à peine de nullité, tant des monitoires que de ce qui aura été fait en conséquence.

4. Les personnes ne pourront être nommées ni désignées par les monitoires, à peine de cent livres d’amende contre la partie et de plus grande s’il y échet.

5. Les curés et leurs vicaires seront tenus, à peine de saisie de leur temporel, à la première réquisition, faire la publication du monitoire, qui pourra néanmoins, en cas de refus, être faite par un autre prêtre nommé d’office par le juge.

6. Si après la saisie du temporel des officiaux, curés ou vicaires à eux signifiée, ils refusent d’accorder et de publier le monitoire, nos juges pourront ordonner la distribution de leurs revenus aux hôpitaux, ou pauvres des lieux.

7. Les officiaux ne pourront prendre ni recevoir pour chacun monitoire plus de trente sols, leurs greffiers dix, y compris les droits du sceau, et les curés ou vicaires dix sols, à peine de restitution du quadruple, sans néanmoins qu’ès lieu où l’usage est de donner moins, les droits puissent être augmentés.

8. Les opposans à la publication du monitoire seront tenus élire domicile dans le lieu de la juridiction du juge qui en aura permis l’obtention, à peine de nullité de leur opposition, et pourront sans commission ni mandement y être assignés, pour comparoir à certains jour et heure, dans les trois jours pour le plus tard, si ce n’est qu’il y eût appel comme d’abus.