Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/389

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9. L'opposition sera plaidée un jour de l'assignation, et le jugement qui interviendra exécuté nonobstant opposition ou appellation, même comme d’abus; défendons à nos cours et à tous autres juges de donner des défenses ou surséances, de les exécuter, si ce n’est après avoir vu les informations et le monitoire, et sur les conclusions de nos procureurs. Déclarons nulles toutes celles qui pourroient être obtenues : voulons, sans qu’il soit besoin d’en demander main-levée, que les arrêts, jugemens et sentences, soient exécutés, et les parties qui auront présenté requête à fin de défenses ou surséances, et les procureurs qui y auront occupé, condamnés chacun en cent livres d’amende, qui ne pourra être remise ni modérée, applicable moitié à nous, moitié à la partie.

10. Les révélations qui auront été reçues par les curés ou vicaires, seront envoyées par eux cachetées au greffe de la juridiction où le procès sera pendant, et pourvu par le juge aux frais du voyage, s’il y échoit.

11. En matière criminelle, nos procureurs et ceux des seigneurs, et les promoteurs aux officialités, auront communication des révélations des témoins; et les parties civiles, de leur nom et domicile seulement.

Titre VIII.
De la Reconnoissance des écritures et signatures en matière criminelle.

ART. 1. Les écritures et signatures privées qui pourront servir à la preuve seront représentées aux accusés, après serment par eux prêté, et ils seront interpellés de reconnoître s’ils les ont écrites ou signées; après quoi elles seront paraphées par le juge et par l’accusé, s’il veut et peut les parapher, sinon en sera fait mention, et les pièces demeureront jointes aux informations.

2. Si l’accusé a reconnu avoir écrit ou signé les pièces, elles feront foi contre lui, et n’en sera fait aucune vérification.

3. Feront pareillement foi les écritures et signatures des mains étrangères qui seront reconnues par l’accusé.

4. Si l’accusé refuse de reconnoître les pièces, ou déclare ne les avoir écrites ou signées, les juges ordonneront qu’elles seront vérifiées sur pièces de comparaison.

5. Les pièces de comparaison seront authentiques, ou reconnues par l’accusé.