Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/390

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6. Nos procureurs ou ceux des seigneurs, et les parties civiles, pourront fournir des pièces de comparaison.

7. Les pièces de comparaison seront représentées par le juge à l’accusé, pour en convenir, ou les contester, sans qu’il lui soit donné, pour raison de ce, délai ni conseil; et s’il en convient, elles seront paraphées par lui et par le juge, qui en ordonnera la réception.

8. Si les pièces sont contestées par l’accusé, ou s’il refuse d’en convenir, le juge en dressera son procès-verbal, pour y pourvoir après qu’il aura été communiqué à notre procureur ou celui des seigneurs, et à la partie civile.

9. La vérification sera faite sur les pièces de comparaison, par experts et maîtres écrivains, nommés d’office par le juge.

10. Si le juge ordonne le rejet des pièces de comparaison, nos procureurs, ou ceux des seigneurs et les parties civiles, seront tenus d’en rapporter d’autres dans le délai qui sera prescrit, autrement les pièces dont la vérification aura été ordonnée, seront rejetées du procès.

11. Les pièces de comparaison et celles qui devront être vérifiées, seront données séparément à chacun expert, pour les voir et examiner à loisir.

12. Les experts seront ouïs, récolés et confrontés séparément, ainsi que les autres témoins.

13. En procédant au récolement des experts, les pièces de comparaison et celles qui devront être vérifiées, leur seront représentées, et, à la confrontation, elles le seront aux experts et aux accusés.

14. Pourront être ouïs comme témoins ceux qui auront vu écrire ou signer les pièces qui pourront servir à la conviction des accusés, ou qui en auront connoissance en quelque autre manière.

Titre IX.
Du crime de faux, tant principal qu'incident.

ART. 1. Les plaintes, dénonciations et accusations du crime de faux, et les autres procédures se feront en la même forme et manière que celle de tous les autres crimes; et les informations seront faites, tant par témoins que par experts, qui seront nommés d'office par le juge.

2. Les pièces prétendues avoir été falsifiées seront remises au juge, pour dresser procès-verbal de leur état, les représenter à la