Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/410

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

Et seront les formes et délais prescrits par notre ordonnance du mois d’avril 1667, observés si ce n’est que la partie civile consente de procéder avant l’échéance des délais, par acte signé et dûment signifié.

20. Ne pourra être procédé au jugement des lettres, qu’elles n’aient été, ensemble le procès, communiquées à nos procureurs.

21. Les demandeurs en lettres d’abolition, et rémission et pardon, seront tenus de les présenter à l’audience tête nue et à genoux, et affirmeront, après qu’elles auront été lues en leur présence, qu’elles contiennent vérité, qu’ils ont donné charge de les obtenir, et qu’ils s’en veulent servir : après quoi ils seront renvoyés en prison.

22. Nos procureurs, et la partie civile, s’il y en a, pourront, nonobstant la présentation des lettres de rémission et pardon, informer par addition, et faire recoler et confronter les témoins.

23. Défendons aux lieutenans criminels et à tous autres juges, aux greffiers et huissiers de prendre ni recevoir aucune chose, encore qu’elle leur fût volontairement offerte, pour l’attache, lecture ou publication des lettres, ou pour conduire et faire entrer l’impétrant à l’audience, et sous quelque autre prétexte que ce soit, à peine de concussion et de restitution du quadruple.

24. Le demandeur en lettres sera interrogé dans la prison par le rapporteur du procès, sur les faits résultans des charges et informations.

25. Défendons à tous juges, même à nos cours de procéder à l’entérinement des lettres, que toutes les informations et charges n’aient été apportées, et communiquées à nos procureurs, vues et examinées par les juges : nonobstant toutes sommations qui pourroient avoir été faites aux greffiers de les apporter, et les diligences dont les demandeurs en lettres pourroient faire apparoir : sauf à décerner des exécutoires, et ordonner d’autres peines contre les greffiers qui en seront en demeure.

26. Les impétrans seront interrogés dans la chambre, sur la sellette avant le jugement, et l’interrogatoire rédigé par écrit par le greffier, et envoyé avec le procès en nos cours en cas d’appel.

27. Si les lettres de rémission et pardon sont obtenues pour des cas qui ne soient pas rémissibles, ou si elles ne sont pas conformes aux charges, les impétrans en seront déboutés.

28. Les impétrans des lettres de révision qui succomberont,