Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/413

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témoins; encore qu'il eût été ordonné que le recolement vaudroit confrontation.

21. La déposition des témoins décédés avant le recolement sera rejetée, et ne sera point lue lors de la visite du procès, si ce n’est qu’ils aillent à la décharge; auquel cas leur déposition sera lue.

22. Si le témoin qui a été recolé est décédé ou mort civilement pendant la contumace, sa déposition subsistera, et en sera faite confrontation littérale à l’accusé dans les formes prescrites pour la confrontation des témoins; et n’auront en ce cas les juges aucun égard aux reproches, s’ils ne sont justifiés par pièces.

23. Le même aura lieu à l’égard des témoins qui ne pourront être confrontés à cause d’une longue absence, d’une condamnation aux galères, ou bannissement à temps, ou quelque autre empêchement légitime pendant le temps de la contumace.

24. Si l’accusé s’évade des prisons depuis son interrogatoire, il ne sera ni ajourné, ni proclamé à cri public, et le juge ordonnera que les témoins seront ouïs, et ceux qui l’auront été, recolés, et le recolement vaudra confrontation.

25. Le procès sera aussi fait à l’accusé pour le crime du bris des prisons, par défaut et contumace.

26. Si le condamné se représente, ou est mis prisonnier dans l’année de l’exécution du jugement de contumace, main levée lui sera donnée de ses meubles, immeubles; et le prix provenant de la vente de ses meubles, à lui rendu, les frais déduits, en consignant l’amende à laquelle il aura été condamné.

27. Défendons à tous juges, greffiers, huissiers, archers ou autres officiers de justice, de prendre ou faire transporter à leur logis, ni même au greffe, aucuns deniers, meubles, hardes, ou fruits appartenans aux condamnés ou à ceux même contre lesquels il n’y auroit aucun décret; ni de s’en rendre adjudicataires sous leur nom, ou sous nom interposé sous quelque prétexte que ce soit; à peine d’interdiction, et du double de la valeur.

28. Si ceux qui auront été condamnés ne se représentent ou ne sont constitués prisonniers dans les cinq années de l'exécution de la sentence de contumace, les condamnations pécuniaires, amendes et confiscations seront réputées contradictoires, et vaudront comme ordonnées par arrêt; nous réservant néanmoins la faculté de les recevoir à ester à droit, et leur accorder nos lettres pour se purger : et si le jugement qui interviendra, porte absolution, ou n'emporte point de confiscation,