Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/414

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les meubles et immeubles sur eux confisqués, leur seront rendus en l’état qu’ils se trouveront; sans pouvoir prétendre néanmoins aucune restitution des amendes, intérêts civils, et des fruits des immeubles.

29. Celui qui aura été condamné par contumace à mort, aux galères perpétuelles, ou qui aura été banni à perpétuité du royaume; qui décédera après les cinq années sans s’être représenté ou avoir été constitué prisonnier, sera réputé mort civilement du jour de l’exécution de la sentence de contumace.

30. Les receveurs de notre domaine, les seigneurs ou autres à qui la confiscation appartient pourront pendant les cinq années percevoir les fruits et revenus des biens des condamnés, des mains des fermiers redevables, et commissaires, leur défendons de s’en mettre en possession, ni d’en jouir par leurs mains, à peine du quadruple applicable, moitié à nous, moitié aux pauvres du lieu, et des dépens, dommages et intérêts des parties.

31. Nous ne ferons aucun don des confiscations qui nous appartiendront pendant les cinq années de la contumace. Ce que nous défendons pareillement aux seigneurs hauts justiciers. Déclarons nuls tous ceux qui pourroient être obtenus de nous, ou faits par les seigneurs; sinon pour les fruits des immeubles seulement.

32. Après les cinq années expirées; les receveurs de notre domaine, les donataires, et les seigneurs, à qui la confiscation appartiendra, seront tenus de se pourvoir en justice, pour avoir permission de s’en mettre en possession, et avant d’y entrer faire faire procès-verbal de la qualité et valeur des meubles et effets mobiliers et de l’état des immeubles dont ils jouiront ensuite en pleine propriété : à peine contre les donataires et les seigneurs d’être déchus de leur droit, qui sera adjugé aux pauvres dudit lieu, et contre les receveurs de notre domaine de dix mille livres d’amende applicable moitié à notre profit, et moitié aux pauvres du lieu.

Titre XVIII.
Des Muets et Sourds, et de ceux qui refusent de répondre.

ART. 1er. Si l’accusé est muet ou tellement sourd qu’il ne puisse ouïr, le juge lui nommera d’office un curateur qui saura lire et écrire.

2. Le curateur fera serment de bien et fidèlement défendre l’accusé, dont sera fait mention, à peine de nullité.