Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/415

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3. Pourra le curateur s’instruire secrètement avec l’accusé par signe ou autrement.

4. Le muet ou sourd qui saura écrire, pourra écrire et signer toutes ses réponses, dires et reproches contre les témoins qui seront encore signés du curateur.

5. Si le sourd ou le muet ne sait, ou ne veut écrire et signer, le curateur répondra en sa présence, fournira de reproches contre les témoins, et sera reçu à faire tous actes ainsi que pourroit faire l’accusé, et seront les mêmes formalités observées, à la réserve seulement, que le curateur sera debout et nue-tête en présence des juges, lors du dernier interrogatoire, quelque conclusion ou sentence qu’il y ait contre l’accusé.

6. Si l’accusé est sourd ou muet, ou ensemble sourd et muet, tous les actes de la procédure feront mention de l’assistance de son curateur à peine de nullité, et dépens, dommages et intérêts des parties contre les juges : le dispositif néanmoins du jugement définitif ne fera mention que de l’accusé.

7. Ne sera donné aucun curateur à l’accusé, qui ne voudra pas répondre le pouvant faire.

8. Le juge lui fera sur-le-champ trois interpellations de répondre, à chacune desquelles il lui déclarera qu’autrement son procès lui sera fait comme à un muet volontaire, et qu’après il ne sera plus reçu à répondre sur ce qui aura été fait en sa présence, pendant son refus de répondre. Pourra néanmoins le juge, s’il le trouve à propos, donner un délai pour répondre, qui ne pourra être plus longue de vingt-quatre heures.

9. Si l’accusé persiste en son refus, le juge continuera l’instruction de son procès, sans qu’il soit besoin de l’ordonner; et sera fait mention en chacun article des interrogatoires et autres procédures faites en la présence de l’accusé, qu’il n’a voulu répondre, à peine de nullité des actes où mention n’en aura été faite, et des dépens, dommages et intérêts de la partie contre le juge.

10. Si dans la suite de la procédure, l’accusé veut répondre, ce qui sera fait jusques à ses réponses subsistera, même la confrontation des témoins contre lesquels il n’aura fourni de reproches, et ne sera plus reçu à en fournir, s’ils ne sont justifiés par pièces.

11. S’il a commencé de répondre et cessé de le vouloir faire, la procédure sera continuée comme il est ordonné ci-dessus.