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Titre XIX.
Des Jugemens et Procès-Verbaux de Questions et Tortures.

ART. 1er. S’il y a preuve considérable contre l’accusé d’un crime qui mérite peine de mort, et qui soit constant, tous juges pourront ordonner qu’il sera appliqué à la question, au cas que la preuve ne soit pas suffisante.

2. Les juges pourront aussi arrêter que nonobstant la condamnation à la question, les preuves subsisteront en leur entier, pour pouvoir condamner l’accusé à toutes sortes de peines pécuniaires ou afflictives, excepté toutefois celle de mort, à laquelle l’accusé qui aura souffert la question sans rien avouer, ne pourra être condamné, si ce n’est qu’il survienne de nouvelles preuves depuis la question.

3. Par le jugement de mort, il pourra être ordonné que le condamné sera préalablement appliqué à la question pour avoir révélation des complices.

4. Si celui qui aura été condamné à mort par jugement prévôtal et en dernier ressort, préalablement appliqué à la question, révèle aucuns de ses complices, qui soient arrêtés sur-le-champ, la confrontation pourra en être faite, encore que le prévôt n’ait été déclaré compétent pour connoître des complices; sera tenu néanmoins de faire après juger sa compétence.

5. Défendons à tous juges, à l’exception de nos cours seulement, d’ordonner que l’accusé sera présenté à la question sans y être appliqué.

6. Le jugement de condamnation à la question sera dressé et signé sur-le-champ, et le rapporteur assisté de l’un des autres juges, se transportera sans divertir en la chambre de la question pour le faire prononcer à l'accusé.

7. Les sentences de condamnation à la question ne pourront être exécutées qu’elles n’aient été confirmées par arrêt de nos cours.

8. L’accusé sera interrogé après avoir prêté serment, avant qu’il soit appliqué à la question et signera son interrogatoire, sinon sera fait mention de son refus.

9. La question sera donnée en présence des commissaires, qui chargeront leur procès-verbal de l’état de la question et des réponses, confessions, dénégations et variations à chacun article de l'interrogatoire.