Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/417

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10. Il sera loisible aux commissaires de faire modérer et relâcher une partie des rigueurs de la question, si l’accusé confesse et s’il varie, de le faire remettre dans les mêmes rigueurs; mais s’il a été délié et entièrement ôté de la question, il ne pourra plus y être remis.

11. Après que l’accusé aura été tiré de la question, il sera sur le-champ et de rechef interrogé sur ses déclarations et sur les faits par lui confessés ou déniés, et l’interrogatoire par lui signé, sinon sera fait mention de son refus.

12. Quelque nouvelle preuve qui survienne, l’accusé ne pourra être appliqué deux fois à la question pour un même fait.

Titre XX.
De la Conversion des procès-civils en procès-criminels, et de la réception en procès ordinaires.

ART. 1. Les juges pourront ordonner qu’un procès commencé par voie civile sera poursuivi extraordinairement s’ils connoissent qu’il peut y avoir lieu à quelque peine corporelle.

2. En instruisant les procès ordinaires, ils pourront s’il y échoit décerner décret de prise de corps ou d’ajournement personnel, suivant la qualité de la preuve, et ordonner l’instruction à l’extraordinaire.

3. S’il paroît, avant la confrontation des témoins, que l’affaire ne doit pus être poursuivie criminellement, les juges recevront les parties en procès ordinaire; et pour cet effet ordonneront que les informations seront converties en enquêtes, et permis à l’accusé d’en faire de sa part dans les formes prescrites pour les enquêtes.

4. Après la confrontation des témoins l’accusé ne pourra plus être reçu en procès ordinaire, mais sera prononcé définitivement sur son absolution ou sa condamnation.

5. Encore que les parties aient été reçues en procès ordinaire, la voie extraordinaire sera reprise si la matière est disposée.

Titre XXI.
De la manière de faire le procès aux communautés des villes, bourgs et villages, corps et compagnies.

ART. 1. Le procès sera fait aux communautés des villes, bourgs