Page:Recueils de reglemens, edits, declarations et arrets concernant le commerce, l'administration de la justice et la police des colonies françaises de l'Amérique. Avec le code noir et l'addition audit code.djvu/469

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^t^ Code Noir. t^ XXII. Seront tenus les Maîtres de fournir par chaque femaineà leurs Efclaves , âgés de dix ans & aa-delTas pour leur nourritare , deux pots & demi mefure da pays de farine deMàg.noe,ou trois caflaves pétant deux livres & demi chacun au moins , ou chofes équivalentes, avec deux livres de bœuf falé , ou trois livres de poiffon, ou autre chofc à proportion ;& aux enfans, dépuis qu’ils font févrés ,iufqu’à V^-gQ de dix ans , la moitié des vivres cidelTus. XXIII. Leur dépendons de donner aux Efclaves de Teau-de-vi-e de canne guildent,pour tenir lieu de la fublî (lance liientionnce au précédent Article. XXIV. Leur defFendons pareillement de le décharger de la nourriture & fubfîftance de leurs Efclaves , en leur permettant de travailler certain jour de la femaine, pour leur compte particulier. XXV. Seront tenu5 les Maîtres de. fournir à chacun Efclave par chacun an, deux habits de toile, ou quatre aulnes de toile au gré defdits Maîtres. XX VL Les Efclaves qui ne feront point nourris, vêtus & entretenus par leurs Maîtres , félon que nous Tavons ordonné par ces préfentes , pourront en donner avis à notre Procureur (0, & mettre leurs mémoires entre fes mains , fur lefquels & rO Général , ou aux Officiers des J ufti- ^es inféneures , art. 20. de l’Eidit du 72.4.