Page:Recueils de reglemens, edits, declarations et arrets concernant le commerce, l'administration de la justice et la police des colonies françaises de l'Amérique. Avec le code noir et l'addition audit code.djvu/473

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Code Noir. P5" CÎaves ,ou par ceux affranchis , feront punis de peines affli6lives,niême de mort, Ç le cas le requiert. XXXVI. Les vols démontons, chèvres, volailles, cannes de Sucres, poix, njagnoe , ou autres légumes, faits par les Efclaves , feront punis félon la qualité du vol , par les Juges qui pourront , s’il 7 échet , les condamner à être battus de verges par l’Exécuteur delaHaute-Jullice, & marques à l’épaule d’une fleur de Lys. XXXVII. Seront tenus les Maîtres, en cas de vol, ou autrement, des dommages caufés par leurs Efclaves , outre la peine corporelle des Efclaves , réparer les torts en leur nom , s’ils n’aiment mieux abandonner l’Efclavc à celui auquel le tort a été fait , ce qu’ils feront tenus d’opter dans trois jours , à compter du jour dç la condamnation, autrement ils en feront déchus. XXXyiII. L’Efclave fugitif qui aura cté en fuite pendant un mois , à compter dti jour que fon Maître l’aura dénoncé en Juftice , aura les oreilles coupées, & fera marqué d’une fleur de Lys fur une épaule ; & s’il récidive un autre mois, à compter pareillement du jour de la dénonciation , il aura le jaret coupé , & fera marqué d’une fleur de Lys fur l’autre épaule, & la troilicmefois il fera puni de mort. XXXIX. Les aifranchis (’) qui auront (• ) V^ycz l’art. 34. ds VEdit de 1 724.