Page:Regle de saint Benoit 1689 - Rusand, 1824.djvu/204

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Ils auront pour leurs chaussures, des chausses[1] et des souliers[2].

Les frères ne se mettront point en peine de quelle couleur[3] sont leurs habits, ni si l’étoffe est grossière ; mais on l’achètera telle qu’elle se rencontrera dans le pays, et meilleur marché que l’on pourra. L’Abbé réglera lui-même la mesure des vêtements, et prendra garde qu’ils ne soient point trop courts, mais proportionnés à la taille de ceux qui les portent. Toutes les fois que l’on en prendra de neufs, on rendra les autres dans le moment même, et on les mettra dans le vestiaire, pour

  1. Des chaussons et des bas communs.
  2. C’est-à-dire toute espèce de chaussure, pourvu qu’elle soit pauvre, quand ce seraient des sabots, ou des sandales attachées par-dessus avec des courroies.
  3. Blanche, ou noire, ou grise, pourvu qu’elle ne soit pas recherchée.