Page:Revue des Deux Mondes - 1873 - tome 105.djvu/474

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

cela seul qu’il tenait de lui, qu’il jouissait de son bien, qu’il occupait le sol par sa grâce, il contractait avec lui un lien d’une autre nature que les liens légaux et plus fort que ceux-ci. Il lui devait autre chose qu’un cens annuel ou qu’un prix de fermage ; il lui devait la reconnaissance, le respect, et ce qu’on appelait alors la fidélité. Or on entendait par ce mot non pas un attachement vague ou une sorte de loyauté chevaleresque, mais une série de devoirs très précis, un ensemble de services et de redevances, en un mot toute une sujétion de corps et d’âme. Il est vrai que le bénéficiaire avait toujours un moyen facile de ressaisir son indépendance ; il lui suffisait de renoncer au bénéfice, car de même que le débiteur n’était lié que jusqu’au remboursement de sa dette, le bénéficiaire ne l’était que jusqu’à la restitution de la terre. En renonçant à la jouissance du sol, il reprenait la liberté de sa personne ; mais, aussi longtemps qu’il occupait la terre d’un homme, il était le sujet de cet homme. Il l’appelait du nom de maître, dominus, et se qualifiait lui-même son fidèle ou son serviteur ; il s’engageait à lui être soumis, ut subjectus esset, à remplir envers lui toutes les obligations d’un sujet, ut débitant subjectionem semper faceret[1]. « Je promets, disait-il, de vous rendre les mêmes devoirs que vous rendent les autres hommes qui occupent votre terre. » Plus la formule était vague, plus elle mettait le bénéficiaire dans la dépendance du donateur. Souvent on se contentait de lui faire écrire : « S’il m’arrive jamais de prétendre que la terre que j’occupe par votre bienfait est à moi, je consens que vous m’en chassiez. » D’autres fois on lui faisait signer une formule ainsi conçue : « Si vous me donnez un ordre, quel qu’il soit, et que je refuse d’obéir, vous aurez la faculté de me chasser de cette terre[2]. » Il n’est donc pas douteux que le bénéfice n’établît dès cette époque un rapport de subordination personnelle, et que des deux hommes qui le contractaient l’un ne fût un sujet de l’autre. Assurément le régime féodal n’est pas là tout entier ; mais nous avons déjà son principe fondamental et la source première de ses lois.

La conclusion de ces recherches est qu’il y a eu, d’abord dans la société romaine, ensuite au moyen âge, deux modes d’action sur le sol ; l’un s’appelait la propriété ou l’alleu, l’autre était désigné par les termes de précaire, de bienfait ou de bénéfice. Absolument distincts par leur nature, par leurs effets, par les formules juridiques qui y étaient relatives, il était impossible de les confondre. Ni ce alleu ni ce bénéfice n’ont leur origine dans une invasion ; ni l’un ni

  1. Diplomata, t. Ier, p. 130 ; Testam. Lonegesilu.
  2. Formules, n° 324.