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En 1897, à la veille de la loi qui les régit actuellement, elles étaient au nombre de 11 323, comprenant 1 804 592 membres, dont 265 488 membres honoraires.


III

La loi du 1er avril 1898 maintint tous les avantages accordés précédemment aux sociétés de secours mutuels et y en ajouta d’autres. Mais l’État, en leur concédant ses faveurs pécuniaires, conserva le droit de s’immiscer dans la gestion de leurs finances. Toutefois, par la suppression de nombreuses entraves législatives et administratives, la nouvelle loi constitue une étape importante dans la voie de la liberté et, par l’ensemble de ses dispositions, elle donne, comme on l’a dit, la véritable charte de la mutualité dans notre pays.

L’article 1er en est ainsi conçu :

« Les sociétés de secours mutuels sont des associations de prévoyance qui se proposent d’atteindre un ou plusieurs des buts suivans : assurer à leurs membres participans et à leurs familles des secours en cas de maladie, blessures ou infirmités ; leur constituer des pensions de retraites ; contractera leur profit des assurances individuelles ou collectives en cas de vie, de décès ou d’accidens ; pourvoir aux frais des funérailles et allouer des secours aux ascendans, aux veufs, veuves ou orphelins des membres participans décédés.

« Elles peuvent, en outre, accessoirement, créer au profit de leurs membres des cours professionnels, des offices gratuits de placement et accorder des allocations en cas de chômage, à la condition qu’il soit pourvu à ces trois ordres de dépenses au moyen de cotisations ou de recettes spéciales. »

Les sociétés se composent, comme par le passé, de membres participans et de membres honoraires ; en outre, par une disposition entièrement nouvelle, il peut être établi entre elles, en conservant à chacune son autonomie, des unions ayant pour objet de poursuivre en commun certains buts spéciaux, notamment le règlement des pensions viagères de retraites ; l’organisation d’assurances mutuelles pour risques divers, et le service des placemens gratuits.

Les sociétés de secours mutuels se divisent en sociétés libres, approuvées, ou reconnues comme établissemens d’utilité publique.