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prérogatives, tous les droits et émolumens, appartiendront dorénavant en propriété entière et souveraine à S. M. le roi de Suède, et formeront un royaume uni à celui de Suède. À cette fin, S. M. le roi de Danemarc s’engage et oblige de la manière la plus solennelle, pour elle-même et pour ses successeurs, ainsi que pour tout le royaume, de ne former à l’avenir aucune prétention ni directe, ni indirecte sur le royaume de Norvège, ni ses évêchés, îles ou autre territoire. En vertu de la présente, tous les habitans sont dégagés du serment qu’ils ont prêté au roi et a la couronne de Danemarc.

« Art. V. — S. M. le roi de Suède s’engage par conséquent de la manière la plus formelle de laisser jouir, pour le futur, les habitans du royaume de Norvège et de ses dépendances de toutes les lois, libertés, de tous les droits et privilèges maintenant existans[1]. »

  1. L’article vi vise le règlement de la dette. « Comme la totalité de la dette de la monarchie danoise repose aussi bien sur le royaume de Norvège que sur les autres parties du royaume, le Roi de Suède, souverain de la Norvège, s’engage de se charger d’une partie de ces dettes, proportionnée à la population et aux revenus de la Norvège. Par dette publique sont entendues aussi bien celle qui a été contractée par le gouvernement danois à l’étranger, que celle qu’il a contractée dans l’intérieur de ses États. La dernière se compose d’obligations royales et de l'État, de billets de banque et d’autres papiers émis par autorité royale et actuellement circulant dans les deux royaumes. Le montant exact de cette dette, tel qu’il était au 1er janvier 1814, sera fixé par des commissaires qui seront nommés pour cela par les deux gouvernemens, et réparti d’après un calcul exact sur la population et les revenus des royaumes de Danemarc et de Norvège. Ces commissaires s’assembleront à Copenhague dans le mois après la ratification de ce traité, et termineront cette affaire le plus promptement, mais au plus tard dans le courant de cette année. Il est bien entendu que Sa Majesté le roi de Suède, comme souverain du royaume de Norvège, ne se chargera, pour sa part, d’aucune dette contractée par le royaume de Danemarc, si ce n’est la susdite, au payement de laquelle tous les États de ce royaume, jusqu’à cession de la Norvège, sont engagés. »
    Art. xv (§ 5), xvi, xx, xxii, xxiii et xxvi. — Clauses exécutoires.

    Outre le traité entre la Suède et le Danemark, ce même jour, 14 janvier 1814, était signé à Kiel un autre traité de paix entre le Danemark et la Grande-Bretagne, qui portait :

    « Art. x. — Comme Sa Majesté danoise, en vertu du traité de paix conclu ce jour avec le roi de Suède, a cédé la Norvège à sa dite Majesté, moyennant une certaine indemnité convenue. Sa Majesté britannique, qui, par là, a vu ses engagemens avec la Suède remplis, promet, de concert avec le roi de Suède, d’employer ses bons offices auprès des puissances alliées, à la paix générale, à l’effet d’obtenir par le Danemarc une indemnité convenable pour la cession de la Norvège. » (Martens, V, p. 680.)

    Enfin, dans le traité de paix signé à Hanovre, le 8 février suivant, entre le Danemark et la Russie, il était dit :

    « Art. vii. — Les hautes parties contractantes se garantissent mutuellement la possession de leurs États respectifs tels qu’ils se trouveront à la paix générale.