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REVUE PÉDAGOGIQUE.

le Département d’éducation, et ces membres sont élus, pour chacune des divisions de la métropole, par les mêmes personnes et de la même manière que les membres du Conseil municipal. Le Conseil des Écoles est tenu de doter les diverses ressorts ou sections des aménagements scolaires nécessaires ; l’administration des nouvelles écoles est confiée au Comité scolaire, qui peut déléguer, sous sa responsabilité, la gestion et le contrôle de l’école à une commission administrative nommée par lui et composée de trois personnes au moins. Chaque Comité scolaire forme un corps administratif jouissant de la personnification civile, ayant qualité pour acquérir et prendre telles résolutions qu’il juge nécessaires, en se conformant aux dispositions de la présente loi.

Tout enfant, fréquentant une école publique, paie chaque semaine telle rétribution qui est fixée par le Comité scolaire. Remise partielle ou totale de cette rétribution peut être faite en faveur des enfants pauvres, selon le degré d’insolvabilité des parents. Dans les districts pauvres, le Comité scolaire peut ensuite, avec l’assentiment du Département d’éducation, rendre la fréquentation de l’école tout à fait gratuite ; il a aussi le droit d’établir des écoles industrielles, sous réserve des dispositions spéciales qui les régissent. Deux ou plusieurs districts scolaires peuvent être réunis en un seul, sauf dans la métropole, lorsque le Département d’éducation juge que cette réunion est plus avantageuse, et, dans ce cas, les districts unis sont substitués, dans tous les droits et dans toutes les obligations légales, à chacun des districts dont ils se composent.

La loi n’exige d’aucun enfant, comme condition d’admission dans une école publique, qu’il suive des exercices religieux, ou qu’il reçoive un enseignement sur des sujets