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REVUE PÉDAGOGIQUE.

mation, et, au besoin, les mesures de répression prévus par la loi ; vous pourriez en ce cas interroger les élèves eux-mêmes. »

Écoles libres tenant lieu d’écoles publiques. — Toute commune est tenue d’entretenir une ou plusieurs écoles publiques. Mais une commune peut être dispensée de cette obligation par le Conseil départemental, à condition qu’elle pourvoira à l’enseignement primaire gratuit, dans une école libre, de tous les enfants dont les familles sont hors d’état d’y subvenir[1]. Cette disposition parut incomplète au législateur de 1867. Il lui parut qu’en donnant à quelques écoles libres les avantages assurés aux écoles publiques, on devait les soumettre aux règles auxquelles sont assujetties ces dernières, et que l’État avait le devoir de s’assurer si l’enseignement qui y était donné aux enfants répondait réellement à leurs besoins. C’est pour faire cesser cet état de choses qu’on a prescrit que les écoles libres qui tiennent lieu d’écoles publiques, ou qui reçoivent une subvention de la commune, du département ou de l’État, sont soumises à l’inspection, comme les écoles publiques. (Loi du 10 avril 1867. art. 17.)

Pensionnats. — En principe, toutes les écoles primaires sont soumises à l’inspection des autorités scolaires instituées par la loi. Il existe toutefois quelques établissements où les convenances ne permettent pas de laisser les autorités ordinaires remplir leurs fonctions dans toute leur étendue, et comme cependant l’intérêt de la société exige que la surveillance de l’État puisse pénétrer partout et ne reste nulle part désarmée, on a dû choisir des personnes spéciales pour exercer son droit. Ce sont ces exceptions que nous allons examiner.

  1. Loi du 15 mars 1850, art. 36. § 4.