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L’INSPECTION DES ÉCOLES.

Disons de suite que toutes les écoles de garçons et les écoles mixtes sont soumises aux autorités ordinaires, et que les exceptions à la règle générale s’appliquent aux seules écoles de filles. Pour ces établissements, la loi du 15 mars 1850 a décidé que tout ce qui se rapportait à la surveillance et à l’inspection des écoles de filles serait l’objet d’un règlement délibéré en Conseil supérieur. Le décret du 31 décembre 1853 a répondu à ce vœu de la loi. L’article 10 tranche la question au sujet des externats qu’il fait rentrer dans la catégorie des écoles ordinaires : « Toutes les écoles communales ou libres, tenues soit par des institutrices laïques, soit par des associations religieuses non cloîtrées ou même cloîtrées, sont soumises, quant à l’inspection et à la surveillance de l’enseignement, en ce qui concerne l’externat, aux autorités instituées par les articles 18 et 20 de la loi du 15 mars 1850. »

Il ne fallait pas laisser d’équivoque sur le sens du mot externat. En effet, plusieurs évêques avaient demandé sous quel régime se trouveraient placées les classes recevant des externes, mais annexées à des pensionnats dirigés par des communautés cloîtrées et en faisant en quelque sorte partie intégrante. Les circulaires adressées aux évêques et aux recteurs, le 26 janvier 1854, lèvent tous les doutes à cet égard : « Par externat on doit entendre les classes situées en dehors de la ligne de clôture, dans lesquelles les élèves sont reçues pour le temps des études. Lorsque les classes sont ouvertes hors de la clôture, et que des parents aussi bien que des maîtres étrangers y entrent librement, elles constituent un externat dans l’acception là moins équivoque de ce mot et sont placées sans conteste sous le régime commun de l’inspection. » Quant à la ligne de clôture elle-même, il n’appartient évidemment