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LA FORME DES SALLES DE CLASSE.

suisses de Schaffhouse et de Zurich. Ils remontent à 1852[1] et à 1861[2] et prescrivent, pour les salles de classe, la forme rectangulaire, l’un dans le rapport 8 à 4, l’autre, dans celui de 2 à 3[3].

Le règlement général prussien du 15 octobre 1872, et l’ordonnance du roi de Saxe du 3 avril 1873, se prononcent de même pour la forme rectangulaire, mais sans indication de dimensions.

En Belgique, un arrêté royal, du 25 novembre 1874, se borne à prescrire la forme rectangulaire sans préciser davantage, mais avec cette modification assez singulière que les coins doivent être arrondis.

Dans la ville libre de Brême, on est indécis sur la forme du local, qui peut être un carré ou un rectangle, au gré, paraît-il, de l’architecte[4].

L’Autriche, qui non plus n’a de prédilection pour aucune forme ; prescrit cependant le rapport de 3 à 4 pour les dimensions de la classe ; si l’on se décide pour un espace rectangulaire[5].

Dans le petit royaume de Wurtemberg, le pays de l’Europe qui à réglementé avec le plus de détails et de précision tout ce qui se rapporte à l’installation scolaire[6],

  1. Règlement du canton de Schaffhouse, pour les constructions d’écoles, du 4 février 1852. À cette époque, on se contentait en France de la vague formule légale : « le local doit être convenable » ; art. 37 de la loi du 15 mars 1850. Que de mauvaises constructions scolaires se sont faites sous l’empire d’une législation aussi incomplète !
  2. Ordonnance, du 21 juin 1861, concernant les constructions scolaires. — Canton de Zurich.
  3. Voir le Rapport sur l’Instruction primaire à l’Exposition universelle de Vienne en 1873, par F. Buisson, agrégé de l’Université.
  4. Ordonnance sur les écoles primaires, 9 avril 1868.
  5. Loi pour la Basse Autriche, du 5 avril 1870 ; et décret impérial du 9 juillet 1873.
  6. Rapport de M. Buisson, page 24.