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société, avant son départ ; & cet essai, laisse aux acheteurs, justifiera la qualité du vin à envoyer sur leurs demandes. Il n’y a point à Paris de ménage monté, qui ne préfère acheter un tel vin, plutôt que de boire des vins frelatés, & presqu’au double du prix.

Le Notable. La spéculation est bonne & infaillible, si tous les associés sont de bonne foi.

Le Seigneur. Qui dit association, dit un acte, un accord libre, passé entre plusieurs personnes : il a force de loi pendant un certain nombre d’années. Je pense ; 1°. que les associés ne devroient se lier que pour une année seulement ; & s’ils ne prévenoient leur séparation trois mois avant l’expiration, ils seroient censés suivre le même accord pendant la seconde année. Il est prudent de tenter, & de ne pas s’engager sur un simple apperçu.

2°. Cette société, formée pour le bien général de la paroisse, & l’établissant comme la base fondamentale de la société, chaque propriétaire y seroit admis, en se conformant à ses statuts.

3°. Ils se réduiroient, 1°. à payer les frais de voyage, à tant par jour, & le temps d’aller, de séjour & de retour, limité. 2°. Ce député seroit changé toutes les années, afin qu’il ne fût pas dans le cas de s’approprier les maisons, & faire un commerce de vin en son nom. 3°. On n’expédieroit aucune barrique de vin de la paroisse, sans en avoir auparavant reçu la demande, ou par le député, ou par les particuliers qui en désirent ; &, sous aucun prétexte quelconque, il n’en seroit expédié de surnuméraires. Le nom & la demeure des demandeurs seroient inscrits sur le registre de la société.

Le Notable. Supposons que la récolte des associés se monte à 500 barriques, chacun voudra que son vin soit vendu le premier ; &, dès-lors, brouillerie dans la société.

Le Seigneur. Plusieurs moyens me paroissent simples & suffisans, afin d’établir un ordre, une fois pour toutes. Nous connoissons la qualité & la valeur des vins de chaque propriétaire de ce canton : 1°. divisons ces qualités en trois classes. Dès qu’une fois on sera admis à la société, les trois classes appartiendront à la société, & non aux individus, qui déclareront, & justifieront ne garder chez eux, que la quantité nécessaire à leur consommation ; & cette déclaration sera inscrite sur le registre. Alors, le vin étant en commun, on expédiera en proportion de la masse fournie séparément par chaque associé. Ce qui restera, sera, ou conservé en masse, pour l’expédition de l’année suivante, ou le particulier le retirera, afin de le vendre, dans les environs, & pour son compte.

2°. Un certain nombre d’associés, nommés à cet effet par le corps, fera la dégustation de tous les vins destinés à être mis en masse commune, & fixera la qualité, &, par conséquent, la classe à laquelle il appartient. La même dégustation aura lieu, lors de l’expédition ; & tout vin suspect ou inférieur à celui de la première visite, sera mis à l’écart. Chaque propriétaire restera responsable du coulage de ses barriques, pendant la route.

3°. On sait que le vin diminue dans le tonneau, par le transport, &