Page:Tallemant des Réaux - Les historiettes, tome 1.djvu/420

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bien, mais pour l’autre, je ne sais comment nous ferons. » M. le Grand, après divers interrogatoires, fut conduit enfin au palais de Lyon. On le fit comparoître devant les commissaires ; car il ne pensa pas, non plus que M. de Thou, qui cependant devoit savoir cela, à décliner, dans l’opinion qu’il avoit que le Roi ne demandoit d’autre satisfaction, sinon qu’il avouât publiquement son crime. Il fit d’une manière tout-à-fait aisée, et en termes dignes d’un cavalier, l’histoire de sa faveur. Ce fut là qu’il avoua que M. de Thou savoit le Traité, mais qu’il l’en avoit toujours détourné, et persista dans cette déclaration jusqu’à la mort. On le confronta après à M. de Thou, qui ne fit que lever les épaules comme en le plaignant, mais ne lui reprocha point de l’avoir trahi. M. de Thou allégua la loi Conscii[1], sur laquelle a été faite l’ordonnance de Louis XIII, qui n’a jamais été exécutée ; mais il expliqua mal cette loi, prenant toujours conscii pour complices. M. de Miroménil eut le courage d’ouvrir l’avis de l’absolution pour lui. Le cardinal, s’il eût vécu plus long-temps, ne lui en eût pas voulu de bien. Un exemple qu’on allégua d’un homme de qualité, nommé.....[2], que le premier président de Thou fit mourir pour la même chose, nuisit fort à son petit-fils.

  1. Voici le texte de cette loi : Utrum, qui occiderunt parentes, an etiam conscii, pænâ parricidii adficiantur, quæri potest ? Et ait Macianus, etiam conscios eâdem pænâ adficiendos, non solum parricidas. (L. 6, au Digeste de lege Pompeiâ, de parricidiis.) Toute la loi est dans l’interprétation du mot conscius, qui signifie tout à la fois, celui qui a connoissance du crime, et le complice du crime. La première interprétation est d’une atrocité qui auroit toujours dû la faire repousser.
  2. Le nom est resté en blanc au manuscrit.