Page:Traité instituant la Communauté européenne de défense, 4 avril 1953.djvu/9

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

un mois.

L'Assemblée peut être convoquée en session extraordinaire à la demande du Commissariat, du Conseil, du Président de l'Assemblée ou de la majorité de ses membres ou, dans le cas visé à l'article 46 ci-après, à la demande d'un État membre.

Article 34bis

L'Assemblée se réunit un mois après la date d'entrée en fonctions du Commissariat, sur convocation de celui-ci. Les dispositions de l'article 34 relatives à la durée de la session ordinaire de l'Assemblée ne s'appliquent pas à sa première session.

L'Assemblée peut, dès sa réunion, exercer les attributions qui lui sont dévolues par le présent Traité, à l'exception du vote de la motion de censure prévue à l'article 36? § 2, ci-après, qui ne pourra intervenir qu'à partir de l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en fonctions du Commissariat.

Article 35

Les membres du Commissariat peuvent assister à toutes les séances de l'Assemblée. Le Président ou les membres du Commissariat désignés par ce dernier sont entendus sur leur demande. Le Commissariat répond, oralement ou par écrit, aux questions qui lui sont posées par l'Assemblée ou par ses membres.

Les membres du Conseil peuvent également assister à toutes les séances et sont entendus sur leur demande.

Article 36

§ 1. Le Commissariat présente chaque année à l'Assemblée, un mois avant l'ouverture de la session ordinaire, un rapport général sur son activité. L'Assemblée discute ce rapport, peut formuler des observations, exprimer des voeux et des suggestions.

§ 2. L'Assemblée, si elle est saisie d'une motion de censure sur la gestion du Commissariat, ne peut se prononcer sur ladite motion que trois jours au moins après son dépôt et par scrutin public. Si la motion de censure est adoptée à une majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des membres qui composent l'Assemblée, les membres du Commissariat doivent abandonner collectivement leurs fonctions. Ils continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement, dans les conditions prévues à l'article 21 ci-dessus.

Article 37

Le règlement intérieur de l'Assemblée est arrêté à la majorité des membres qui la composent.

Les actes de l'Assemblée sont publiés dans les cas et les conditions fixés par elle.

Article 38

§ 1. Dans les délais prévus au deuxième paragraphe du présent article, l'Assemblée étudie:

a. la constitution d'une Assemblée de la Communauté européenne de défense, élue sur une base démocratique;
b. les pouvoirs qui seraient dévolus à une telle Assemblée;
c. les modifications qui devraient éventuellement être apportées aux dispositions du présent Traité relatives aux autres institutions de la Communauté, notamment en vue de sauvegarder une représentation appropriée des États.

Dans ses études, l'Assemblée s'inspirera notamment des principes suivants:

— l'organisation de caractère définitif qui se substituera à la présente organisation provisoire devra être conçue de manière à pouvoir constituer un des éléments d'une structure fédérale ou confédérale ultérieure, fondée sur le principe de la séparation des pouvoirs et comportant, en particulier, un système représentatif bicaméral;
— l'Assemblée étudiera également les prooièmes résultant de la coexistence de différents organismes de coopération européenne déjà créés ou qui viendraient à l'être, afin d'en assurer la coordination dans le cadre de la structure fédérale ou confédérale.

§ 2. Les propositions de l'Assemblée seront soumises au Conseil dans un délai de six mois à dater de l'entrée en fonctions de l'Assemblée. Avec l'avis du Conseil, ces propositions seront ensuite transmises par le Président de l'Assemblée aux Gouvernements des États membres, qui, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle ils en auront été saisis, convoqueront une Conférence chargée d'examiner lesdites propositions.

CHAPITRE III Le Conseil

Article 39

§ 1. Le Conseil a pour mission générale d'harmoniser Faction du Commissariat et la politique des Gouvernements des États membres.

§ 2. Le Conseil peut formuler, dans le cadre du présent Traité, des directives pour l'action du Commissariat. Ces directives sont formulées à l'u