Page:Traité instituant la Communauté européenne de défense, 4 avril 1953.djvu/26

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§ 3. Le présent article n'affecte pas la mise en action des Forces européennes de défense pour répondre à une agression.

Article 124

Dans tous les cas non prévus au présent Traité, dans lesquels une décision ou une recommandation du Commissariat apparaît nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de la Communauté et la réalisation de ses objets dans les limites de sa mission générale, cette décision ou cette recommandation peut être prise sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité.

A défaut d'initiative du Commissariat, le Conseil peut être saisi par l'un des États membres et peut, à l'unanimité, prescrire au Commissariat de prendre cette décision ou de formuler cette recommandation. Faute par le Commissariat de donner suite aux délibérations du Conseil, dans le délai fixé par celui-ci, le Conseil est habilité à prendre lui-même ces mesures à la majorité simple.

Article 125

Si des difficultés imprévues, révélées par l'expérience, dans les modalités d'application du présent Traité, exigent une adaptation des règles relatives à l'exercice, par le Commissariat, des pouvoirs qui lui sont conférés, des modifications appropriées peuvent y être apportées par décision unanime du Conseil, sans qu'elles puissent porter atteinte aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, ou au rapport des pouvoirs respectivement attribués au Commissariat et aux autres institutions de la Communauté.

Article 126

Le Gouvernement de chaque État et le Commissariat pourront proposer des amendements au présent Traité. Cette proposition sera soumise au Conseil. Si celui-ci émet, à la majorité des deux tiers, un avis favorable à la réunion d'une Conférence des représentants des Gouvernements des États membres, celle-ci est immédiatement convoquée par le Président du Conseil, en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter aux dispositions du présent Traité.

Ces amendements entreront en vigueur après avoir été ratifiés par tous les États membres, en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives.

Article 127

Dans les dispositions du présent Traité, les mots ,,le présent Traité" doivent être entendus comme visant les clauses du Traité et celles;

1° du Protocole militaire;
2° du Protocole juridictionnel;
3° du Protocole relatif au droit pénal militaire;
4° du Protocole financier;
5° du Protocole sur les conditions de rémunération des personnels militaires et civils de la Communauté et sur leurs droits à pension;
6° du Protocole relatif au Grand Duché de Luxembourg;
7° du Protocole relatif aux relations entre la Communauté européenne de Défense et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord;
8° du Protocole relatif aux engagements d'assistance des États membres de la Communauté envers les États parties au Traité de l'Atlantique Nord.

Article 128

Le présent Traité est conclu pour une durée de cinquante années à dater de son entrée en vigueur.

Si, avant la réalisation d'une Fédération ou Confédération européenne, le Traité de l'Atlantique Nord cessait d'être en vigueur ou la composition de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord subissait une modification essentielle, les Hautes Parties Contractantes examineraient en commun la situation nouvelle ainsi créée.

Article 129

Tout État européen peut demander à adhérer au présent Traité. Le Conseil, après avoir pris l'avis du Commissariat, statue à l'unanimité et fixe, également à l'unanimité, les conditions de l'adhésion. Celle-ci prend effet du jour où l'instrument d'adhésion est reçu par le Gouvernement dépositaire du présent Traité.

Article 130

Le présent Traité, rédigé en un seul exemplaire original, sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République Française, qui en remettra une copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements des autres États signataires.

Dès son entrée en fonctions, le Conseil établira les textes authentiques du présent Traité dans les langues autres que celle de l'exemplaire original. En cas de divergence, le texte de l'exemplaire original fait foi.

Article 131

Le présent Traité sera ratifié et ses dispositions exécutées suivant les règles constitutionnelles de chaque État membre. Les instruments de