Page:Traité instituant la Communauté européenne de défense, 4 avril 1953.djvu/8

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Les décisions sont obligatoires en tous leurs éléments.

Les recommandations comportent obligation quant aux buts qu'elles assignent, mais laissent à ceux à qui elles sont adressées le choix des moyens propres à atteindre ces buts.

Les avis ne lient pas.

Lorsque le Commissariat est habilité à prendre une décision, il peut se borner à formuler une recommandation.

Article 28

Toutes les décisions et recommandations, tous les avis du Commissariat sont publiés ou notifiés selon les modalités établies par le Conseil. Les décisions, recommandations ou avis du Commissariat destinés au Gouvernement d'un État membre sont adressés à l'autorité désignée à cet effet par ledit État.

Article 29

Le Commissariat fait rapport au Conseil à intervalles périodiques. Il fournit au Conseil les renseignements qui lui sont demandés par celui-ci et procède aux études dont il est chargé par lui. Le Commissariat et le Conseil procèdent à des échanges d'informations et à des consultations réciproques.

Article 30

Le Commissariat dispose du personnel civil et militaire nécessaire pour lui permettre d'assurer toutes les tâches qui lui sont dévolues par le présent Traité. Les Services qu'il constitue à cette fin, tant civils que militaires, dépendent de lui au même titre et sur le même plan.

Article 31

§ 1. Les grades supérieurs à ceux de Commandant d'Unité de base de nationalité homogène sont conférés par décision du Commissariat, sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité.

§ 2. A titre provisoire les grades, dans les Unités de nationalité homogène des Forces européennes de défense, et tous autres grades, sont conférés, au choix de chaque État membre:

— soit par les autorités nationales appropriées, sur proposition du Commissariat;
— soit par le Commissariat, sur proposition des échelons hiérarchiques intéressés, après consultation d'autorités nationales.

§ 3.

a. Les emplois de Commandant d'Unité de base, d'officier général ayant autorité sur des éléments de différentes nationalités, et certains postes élevés du Commissariat déterminés par le Conseil, sont conférés par le Commissariat, sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité.
b. Tous les autres emplois militaires sont conférés par décisions du Commissariat, compte tenu des propositions des échelons hiérarchiques intéressés.

§ 4. En ce qui concerne les emplois civils, les chefs de service directement responsables envers le Commissariat sont nommés par celui-ci, sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité.

Article 32

Le Commissariat assure toutes liaisons utiles avec les États membres, avec les États tiers et, d'une manière générale, avec toutes organisations internationales dont le concours s'avérerait nécessaire pour atteindre les buts du présent Traité.

CHAPITRE II L'Assemblée

Article 33

§ 1. L'Assemblée de la Communauté européenne de défense est l'Assemblée prévue aux articles 20 et 21 du Traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, complétée, en ce qui concerne respectivement la République Fédérale d'Allemagne, la France et l'Italie, par trois délégués, qui sont élus dans les mêmes conditions et pour la même durée que les autres délégués et dont le premier mandat prend fin à la même date que celui de ces derniers.

L'Assemblée ainsi complétée exerce les compétences qui lui sont conférées par le présent Traité. Si elle le juge nécessaire, elle peut élire son Président et son bureau et arrêter son règlement intérieur.

§ 2. Si la Conférence visée au dernier alinéa de l'article 38 ci-après n'est pas parvenue à un accord dans un délai d'un an à dater de sa convocation, il sera, sans attendre la fin de ses travaux, procédé, du commun accord des États membres, à une revision des dispositions du paragraphe 1 du présent article.

Article 34

L'Assemblée tient une session annuelle. Elle se réunit de plein droit le dernier mardi d'octobre. La durée de cette session ne peut excéder