Page:Un ancien diplomate.- L'esclavage en Afrique, 1890.djvu/417

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puissance ayant des possessions à l’intérieur et certifiant que les dites armes et munitions ne sont pas destinées à la vente mais à l’usage des autorités de la puissance ou de la force militaire nécessaire pour la protection des stations de missionnaires ou de commerce ou bien des personnes désignées nominativement dans la déclaration. Toutefois, la puissance territoriale de la côte se réserve le droit d’arrêter, exceptionnellement et provisoirement, le transit des armes et des munitions à travers son territoire, si, par suite de troubles à l’intérieur ou d’autres graves dangers, il y avait lieu de craindre que l’envoi des armes et munitions, ne pût compromettre sa propre sécurité[1].

Art. 11. — Les puissances se communiqueront les renseignements relatifs au trafic des armes à feu et des munitions, aux permis accordés ainsi qu’aux mesures de répression appliquées dans leurs territoires respectifs.

Art. 12. — Les puissances s’engagent à adopter ou à proposer à leurs législatures respectives, les mesures nécessaires afin que les contrevenants aux défenses établies par les articles 8 et 9 soient partout punis ainsi que leurs complices, outre la saisie et la confiscation des armes et des munitions prohibées, soit de l’amende, soit de l’emprisonnement, soit de ces deux peines réunies, proportionnellement à l’importance de l’infraction et suivant la gravité de chaque cas.

  1. Par rapport à l’application de cet alinéa à certains cas, le représentant du Portugal a maintenu des réserves importantes, réserves qui seront insérées dans les protocoles et qui visent l’Angleterre.