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donnera communication à l’autorité consulaire ou territoriale la plus proche de la puissance dont le navire arrête en route a arboré le pavillon. Des doubles de ces documents seront conservés aux archives du Bureau.

Art. 49. — Si, par suite de l’accomplissement des actes de contrôle mentionnés dans les articles précédents, le croiseur est convaincu qu’un fait de traite a été commis à bord durant la traversée ou qu’il existe des preuves irrécusables contre le capitaine ou l’armateur pour l’accuser d’usurpation de pavillon, de fraude ou de participation à la traite, il conduira le bâtiment arrêté dans le port de la zone le plus rapproché où se trouve une autorité compétente de la puissance dont le pavillon a été arboré.

Chaque puissance signataire s’engage à désigner dans la zone et à faire connaître au Bureau international de renseignements les autorités territoriales ou consulaires ou les délégués spéciaux qui seraient compétents dans les cas visés ci-dessus.

Le bâtiment soupçonné peut également être remis à un croiseur de sa nation, si ce dernier consent à en prendre charge.

3. — De l’enquête et du jugement des bâtiments saisis.

Art. 50. — L’autorité visée à l’article précédent, à laquelle le navire arrêté a été remis, procédera à une enquête complète, selon les lois et règlements de sa nation, en présence d’un officier du croiseur étranger.

Art. 51. — S’il résulte de l’enquête qu’il y a eu usurpation du pavillon, le navire arrêté restera à la disposition du capteur.