Édit portant création de conservateurs des hypothèques sur les immeubles réels et fictifs, et abrogation des décrets volontaires.

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Édit portant création de conservateurs des hypothèques sur les immeubles réels et fictifs, et abrogation des décrets volontaires.
Traduction par François-André Isambert.
Paris : Belin-Le-Prieur (22p. 530-537).
N° 1014. — Édit portant création de conservateurs des hypothèques sur les immeubles réels et fictifs, et abrogation des décrets volontaires.
Versailles, juin 1771. Reg. P. P. 17. (Archiv.)

Louis, etc. L’attention que nous avons toujours eue de pourvoir à la conservation de la fortune de nos sujets, nous a porté à rechercher les moyens qui paroîtroient les plus convenables pour assurer le droit de propriété de chacun d’eux, et pour prévenir les troubles et les évictions qui résultent souvent de l’omission des formalités longues et embarrassantes, auxquelles les décrets volontaires sont assujettis. Parmi tous les moyens qui peuvent conduire à un but aussi avantageux, nous n’en avons point trouvé de plus conforme aux règles d’une exacte justice, et de plus propre à concilier les intérêts opposés de chacun de nos sujets, que de fixer d’une manière invariable l’ordre et la stabilité des hypothèques, et de tracer une route sûre et facile pour les conserver, de sorte que d’un côté les acquéreurs puissent traiter avec solidité et se libérer valablement, et d’un autre côté les vendeurs puissent recevoir le prix de leurs biens, sans attendre les délais d’un décret volontaire, formalité longue et simulée, introduite pour suppléer au défaut d’une loi que le bien général sollicitoit de notre sagesse; cette loi si désirable avoit commencé à avoir une partie de son exécution par l’édit du mois de mars 1673, portant établissement des greffes et enregistrement des oppositions pour conserver la préférence aux hypothèques; mais la forme qui avoit alors été donnée à cet établissement ayant rencontré des difficultés dans son exécution, il a été révoqué par autre édit du mois d’avril 1674 ; nous nous sommes déterminé à faire revivre un projet aussi utile, en lui donnant une forme nouvelle, qui pût en rendre l’exécution plus facile, plus assurée, et d’un avantage plus général; nous nous sommes déterminé d’autant plus volontiers à prendre ce parti, qu’il facilitera la vente d’une quantité de petits objets et immeubles réels et fictifs, qui ne peuvent être acquis avec solidité, parce que les frais du plus simple décret volontaire en absorberoient le prix et au-delà, en sorte que ces immeubles restent souvent abandonnés et sans culture, par l’impuissance dans laquelle se trouvent les propriétaires de les cultiver, et les obstacles que craignent ceux qui pourroient les acquérir, effrayés par l’exemple des pertes qu’éprouvent souvent ceux qui, ayant fait de pareilles acquisitions, sont obligés de les déguerpir ou d’en payer deux fois le prix, par l’effet des demandes en déclarations d’hypothèques formées par les créanciers des vendeurs, ce qui donne lieu à des contestations également ruineuses pour les acquéreurs et débiteurs; tant de motifs d’utilité pour nos sujets nous ont déterminé, en abrogeant l’usage des décrets volontaires, à ouvrir aux propriétaires une voie facile de disposer de leurs biens, et d’en recevoir le prix pour l’employer aux besoins de leurs affaires, et aux acquéreurs de rendre stable leur propriété, et de pouvoir se libérer du prix de leur acquisition, sans être obligés de garder long-temps des deniers oisifs; nous avons cru ne pouvoir prendre, pour cet effet, de meilleur modèle que l’établissement des offices de conservateurs des hypothèques des rentes sur les tailles, aides et gabelles, et autres rentes par nous constituées, dont le public retire une utilité que le temps et l’expérience ne font que rendre plus sensible. A ces causes, etc., voulons et nous plaît ce qui suit :

ART. 1. Nous avons créé et établi, créons et établissons par notre présent édit une chancellerie dans chacun de nos bailliages et sénéchaussées, à l’effet seulement de sceller les lettres de ratification qui seront obtenues sur les contrats de vente et autres actes translatifs de propriété mentionnés en l’article 6 ci-après.

2. Nous avons aussi créé et établi, créons et établissons dans chacun de nos bailliages et sénéchaussées, des offices de conservateurs des hypothèques, gardes des sceaux et de greffiers expéditionnaires desdites lettres de ratification, dont le nombre et la finance seront fixés par un rôle arrêté en notre conseil.

3. Les offices de gardes des sceaux près nos bailliages et sénéchaussées créés par notre présent édit, seront et demeureront unis au corps des officiers desdits bailliages et sénéchaussées, pour être exercés par celui desdits officiers qui sera commis à cet effet. Voulons que le produit et émoluments desdits offices de gardes des sceaux soient partagés entre tous les officiers desdits bailliages et sénéchaussées.

4. Pour donner aux officiers desdits bailliages et sénéchaussées des marques de la satisfaction que nous avons du zèle avec lequel ils rendent, à notre décharge, la justice qui est due à nos sujets, et les encouragera à s’acquitter de cette fonction intéressante, nous leur avons fait don et remise de la finance dudit office de garde des sceaux.

5. Les offices de greffiers expéditionnaires des lettres de ratification créés par notre présent édit, pourront être possédés par les greffiers desdits bailliages et sénéchaussées.

6. Tous propriétaires d’immeubles réels ou fictifs par acquisition, échanges, licitation, ou autres titres translatifs de propriété qui voudront purger les hypothèques dont lesdits immeubles seront grevés, seront tenus de prendre à chaque mutation des lettres de ratification.

7. Les lettres de ratification purgeront les hypothèques et privilèges à l’égard de tous les créanciers des vendeurs qui auront négligé de faire leur opposition dans la forme qui sera prescrite ci-après avant le sceau d’icelles, et les acquéreurs des immeubles qui auront pris de semblables lettres de ratification en demeureront propriétaires incommutables, sans être tenus des dettes des précédents propriétaires, en quelque sorte et sous quelque prétexte que ce soit, ainsi et de la même manière que les acquéreurs des offices et des rentes par nous constituées, sont libérés de toutes dettes par l’effet des provisions et des lettres de ratification qui s’expédient en notre grande chancellerie, sans que néanmoins lesdites lettres de ratification puissent donner aux acquéreurs, relativement à la propriété, droits réels, fonciers, servitudes et autres, plus de droits que n’en auront les vendeurs, l’effet desdites lettres étant restreint à purger les privilèges et hypothèques seulement.

8. Sera tenu l’acquéreur, avant le sceau desdites lettres de ratification, de déposer au greffe du bailliage ou sénéchaussée, dans le ressort duquel seront situés les héritages vendus, le contrat de vente d’iceux; comme aussi le greffier dudit bailliage et sénéchaussée sera tenu, dans les trois jours dudit dépôt, d’insérer dans un tableau qui sera à cet effet placé dans l’auditoire, un extrait dudit contrat, quant à la translation de propriété seulement, prix et condition d’icelle, lequel restera exposé pendant deux mois, et avant l’expiration duquel ne pourront être obtenues sur ledit contrat aucunes lettres de ratification.

9. Pourra pendant lesdits mois, tout créancier légitime du vendeur se présenter au greffe, pour y faire recevoir une soumission d’augmenter le prix de ladite vente, au moins d’un dixième du prix principal; et dans le cas de surenchère par autre créancier du vendeur, d’un vingtième en sus dudit prix principal par chaque surenchérisseur, ensemble de restituer à l’acquéreur les frais et loyaux-coûts, et du tout donner bonne et suffisante caution, qui sera reçue par-devant le lieutenant-général, ou autre officier du siège, suivant l’ordre du tableau, en la manière accoutumée, et sera loisible à l’acquéreur de conserver l’objet vendu, en parfournissant le plus haut prix auquel il aura été porté.

10. Seront les lettres de ratification expédiées et signées par les officiers créés par notre présent édit dans les chancelleries près nos bailliages et sénéchaussées, et scellées dans lesdites chancelleries; savoir, à l’égard des immeubles réels et rentes foncières, en la chancellerie près les bailliages ou sénéchaussées dans le ressort desquelles ils se trouveront situés, et quant aux immeubles fictifs, dans celles desdits bailliages et sénéchaussées dans le ressort desquels les vendeurs seront domiciliés.

11. Dans ce dernier cas, pour mettre les acquéreurs en état de connoître s’il y a des oppositions sur les immeubles fictifs qu’ils acquièrent, les vendeurs seront tenus de justifier de leur domicile pendant les trois dernières années qui auront précédé la vente, et de faire certifier ce domicile, soit par le contrat de vente, soit par un acte séparé passé par-devant notaires, et signé de deux témoins connus et domiciliés.

12. Lorsque les contrats d’acquisition, les échanges et autres actes translatifs de propriété, contiendront des immeubles réels, des rentes foncières situées dans l’étendue de plusieurs bailliages et sénéchaussées, les lettres de ratification seront scellées dans les chancelleries établies par notre présent édit, dans lesdits bailliages et sénéchaussées; faute de quoi, les acquéreurs seront sujets aux hypothèques des créanciers des vendeurs, pour raison des immeubles réels qui se trouveront situés dans l’étendue des bailliages et sénéchaussées où les lettres de ratification n’auront pas été scellées; et néanmoins dans le cas de vente et autres actes translatifs de propriété de fief et seigneurie qui s’étendroit dans plusieurs bailliages et sénéchaussées, les oppositions faites entre les mains du conservateur des hypothèques du bailliage ou sénéchaussée où sera situé le chef-lieu desdites terres et seigneuries vaudront comme si elles étoient faites dans tous les bailliages et sénéchaussées où ressortiroient les dépendances desdites terres, et les lettres de ratification obtenues en icelui, seulement purgeront les hypothèques des créanciers du vendeur.

13. Les lettres de ratification seront taxées suivant le tarif annexé à notre présent édit.

14. Le droit de deux deniers pour livre qui se paie pour l'enregistrement des décrets volontaires continuera d’être perçu à notre profit sur le prix de chacune acquisition, sur laquelle il sera obtenu des lettres de ratification.

15. Les créanciers et tous ceux qui prétendront droit de privilège et hypothèque, à quelque titre que ce soit, sur les immeubles tant réels que fictifs de leurs débiteurs, de quelque nature que soient les immeubles, et en quelque lieu et coutume qu’ils soient situés, seront tenus, à compter du jour de l’enregistrement du présent édit, de former leur opposition entre les mains des conservateurs créés par l’article 2, à l’effet par les créanciers de conserver leurs hypothèques et privilèges lors des mutations de propriété des immeubles et des lettres de ratification qui seront prises sur lesdites mutations par les nouveaux propriétaires.

16. Les oppositions dureront trois ans, pendant lequel temps seulement leur effet subsistera; pourront les créanciers les renouveler, même avant l’expiration dudit délai, pour la conservation de leurs privilèges et hypothèques.

17. Toutes personnes, de quelque qualité qu’elles soient, même les mineurs, les interdits, les absents, les gens de mainmorte, les femmes en puissance de mari, seront tenus de former opposition dans la forme ci-dessus, sous peine de déchéance de leurs hypothèques; sauf le recours, ainsi que de droit, contre les tuteurs et administrateurs qui auront négligé de former opposition.

18. Les syndics et directeurs des créanciers unis pourront s’opposer audit nom, et par cette opposition ils conserveront les droits de tous lesdits créanciers.

19. Entre les créanciers opposants, les privilégiés seront les premiers payés sur le prix desdites acquisitions; après les privilégiés acquittés, les hypothécaires seront colloqués suivant l’ordre et le rang de leurs hypothèques; et, s’il reste des deniers après l’entier paiement desdits créanciers privilégiés et hypothécaires, la distribution s’en fera par contribution entre les créanciers chirographaires opposants, par préférence aux créanciers privilégiés ou hypothécaires qui auroient négligé de faire leur opposition.

20. Les oppositions qui pourront être formées sur les propriétaires des immeubles réels et fictifs, pour sûreté des créances hypothéquées sur lesdits immeubles, seront reçues et visées par les conservateurs créés par notre présent édit, lesquels délivreront des extraits sur papier timbré, desdites oppositions à ceux qui en auront besoin.

21. Les conservateurs des hypothèques tiendront un registre en papier timbré, dont les feuillets seront cotés sans frais, par premier et dernier, et paraphés à chaque page par le lieutenant-général du siège, ou autre officier, suivant l’ordre du tableau, dans lequel ils inséreront de suite, sans aucun blanc ni interligne, toutes les oppositions qui seront formées entre leurs mains, à peine de faux, de quinze cents livres d’amende, et de tous dépens, dommages-intérêts des parties.

22. L’opposition sera datée et visée par le conservateur; et il sera exprimé si c’est avant ou après-midi; elle contiendra les noms de baptême, famille, qualité et demeure de l’opposant, avec élection de domicile dans le lieu où se fera l’enregistrement, sans que ledit domicile puisse cesser par le décès du procureur où il aura été élu; ce domicile ne pourra même être changé, si ce n’est par une nouvelle élection, laquelle sera enregistrée à la marge de l’opposition, et visée par le conservateur de la même manière que l’opposition, le tout à peine de nullité.

23. Le créancier sera tenu de déclarer par son opposition, le nom de famille, les titres, qualités et demeure de son débiteur, le tout à peine d’être déchu du recours prononcé contre le conservateur par l’article 25 ci-après.

24. Les conservateurs seront tenus de délivrer, quand ils en seront requis, les extraits de leurs registres, et d’y coter le jour et la date des oppositions, le registre ainsi que le feuillet où elles auront été registrées, ou de donner des certificats portant qu’il n’en a été formée aucune, à peine de privation de leurs offices et de quinze cents livres d’amende et des dommages et intérêts des parties.

25. Les conservateurs auront entrée au sceau des chancelleries près desquelles ils sont établis à l’instar de nos conseillers conservateurs des hypothèques créés et établis près notre grande chancellerie, et ils auront seuls le droit de présenter au sceau lesdites lettres de ratification.

26. Avant de présenter au sceau les lettres de ratification, ils feront mention sur le repli d’icelles s’il y a des oppositions subsistantes, auquel cas elles ne seront scellées qu’à la charge des oppositions, lesquelles subsisteront sans être renouvelées, à l’instar et de la même manière qu’il se pratique pour les lettres de ratification obtenues en notre grande chancellerie.

27. S’il n’y a aucune opposition subsistante, les lettres de ratification seront scellées purement et simplement; et, dans le cas où avant le sceau d’icelles, il auroit été fait quelque opposition dont les conservateurs n’eussent pas fait mention, lesdits conservateurs demeureront responsables en leur propre et privé nom, des sommes auxquelles pourront monter les créances desdits opposants qui viendroient en ordre utile, et ce jusqu’à concurrence de la valeur de l’immeuble mentionné auxdites lettres, à l’effet de quoi la finance de chacun desdits offices, qui sera fixée par un rôle arrêté en notre conseil, demeurera affectée par préférence comme fait de charge.

28. Attribuons à titre de gages auxdits conservateurs quatre pour cent du montant de leur finance, outre les droits particuliers qui leur seront fixés par un tarif arrêté en notre conseil, pour leur tenir lieu d’émoluments de leur travail, nous réservant, en attendant la levée desdits offices, de commettre à leur exercice telle personne que bon nous semblera.

29. Jouiront en outre les conservateurs du droit de survivance; voulons qu’ils ne paient à l’obtention de leurs premières provisions, que le tiers des droits de marc d’or, sceau et honoraires auxquels ils seront taxés, et en cas de mort ou résignation, les dispensons, leurs enfants, héritiers et ayant-cause, de nous payer aucun droit de survivance pour cette première mutation.

30. Voulons que pour le sceau de chacune des lettres de ratification il soit payé les sommes qui seront fixées par le tarif arrêté en notre conseil.

31. En cas de vente par décret forcé, les créanciers qui ont fait et feront saisir réellement un immeuble seront tenus de faire dénoncer, un mois au moins avant l’adjudication, leur saisie réelle à ceux qui se trouveront avoir formé leur opposition sur lesdits immeubles, aux domiciles par eux élus par l’acte d’opposition, à peine de nullité de la procédure de décret vis-à-vis des créanciers qui auront formé leurs oppositions ès mains des conservateurs des hypothèques, et de tous dépens, dommages et intérêts desdits opposants, et vaudront les oppositions faites entre les mains desdits conservateurs, comme si elles étoient faites en décret forcé desdits biens.

32. N’entendons point comprendre dans le présent édit les hypothèques des femmes sur les biens de leurs maris pendant la vie desdits maris, non plus que celles des enfants sur les biens de leurs pères, pour raison seulement des douaires non ouverts, pour lesquels il ne sera point nécessaire de former d’opposition.

33. Les lettres de ratification ne pourront être opposées par les acquéreurs des biens substitués à ceux qui auront droit de revendiquer les biens substitués, lorsque les substitutions auront été insinuées et publiées au désir de nos ordonnances.

34. Les seigneurs féodaux ou censiers, tant laïques qu’ecclésiastiques, ne seront point tenus non plus de faire aucune opposition pour raison des fonds, des cens, rentes foncières, et autres droits seigneuriaux et féodaux, sur les héritages, fiefs et droits, étant dans leur censive et mouvance; mais, quant aux arrérages des cens, surcens, rentes foncières, droits de quints, requints, droits de lods et ventes, et autres droits échus avant la vente, et autres dettes généralement quelconques, ils seront tenus de former leurs oppositions ès mains du conservateur, comme tous les autres créanciers.

35. Abrogeons l’usage des saisines et nantissement, pour acquérir hypothèque et préférence, dérogeant à cet effet à toutes coutumes et usages à ce contraires.

36. Voulons néanmoins que ceux dont les contrats auront été nantis et ensaisinés avant la publication de notre présent édit, soient conservés dans les droits et préférence à eux acquis par lesdits nantissements, passé lequel temps, ils seront sujets aux mêmes formalités que les autres acquéreurs.

37. Abrogeons pareillement l’usage des décrets volontaires, sans que, pour aucunes causes, ni sous aucun prétexte, il puisse en être fait à l’avenir, à peine de nullité d’iceux. N’entendons toutefois empêcher la suite et perfection de ceux encommencés au jour de la publication de notre présent édit, ni donner atteinte à l’effet des décrets antérieurs; et lesdites lettres de ratification tiendront lieu des décrets volontaires prescrits par l’article 18 du titre 12 de l'édit portant règlement de la procédure du mois de février 1771, et enregistré le 17 mai dernier.

38. Pour donner un temps suffisant à ceux qui peuvent avoir ou prétendre des privilèges ou hypothèques, à la charge d’aucuns immeubles, réels ou fictifs, de faire les oppositions prescrites par le présent édit, ordonnons qu’il ne sera scellé aucune lettre de ratification que six mois après la date de l’enregistrement de notre présent édit. Si donnons, etc.