Étude sur l’histoire d’Haïti/Tome 10/5.5

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Dezobry et E. Magdeleine, Lib.-éditeurs (Tome 10p. 229-270).

chapitre v.

1834.— Le pape Grégoire XVI envoie un légat auprès du Président d’Haïti. — Un concordat desiré par le Président n’est pas agréé par le Saint-Père. — Particularités et réflexions à ce sujets. — Session législative ; diverses lois sont votées. — Affaire criminelle du représentant J. Roche, de Jérémie ; il s’enfuit à l’étranger. — La Chambre des communes déclare sa déchéance. — Elle fait poursuivre M.J. Courtois, déjà emprisonné, pour un article de son journal ; le tribunal correctionnel le condamne pour outrages envers les représentans. — Diverses mesures administratives. — Proclamation du Président d’Haïti au sujet des biens de la partie de l’Est. — 1835. L’administration des finances offre à l’entreprise l’exploitation des bois d’acajou dans les îles de la Gonave et de la Tortue. — Arrêté du Président d’Haïti fixant les jours de fêtes légales par rapport aux bureaux publics. — Le gouvernement français envoie M. le capitaine de vaisseau Dupétit-Thouars, pour réclamer les avances faites pour le service de l’emprunt d’Haïti et prendre des rensignement sur la situation financière. — Des conférences ont lieu entre cet officier et des fonctionnaires. — Mesures prises pour payer ces avances. — Messages entre le Président d’Haïti et le Sénat ; accord entre eux sur la manière de résoudre les questions entre la France et Haïti. — M. Dupetit-Thouars repart satisfait ; son rapport loyal prépare une solution. — Session législative, discours du Président d’Haïti, adresse de la Chambre des communes. — Réflexions à ce sujets. — Lois votées dans la session.


Dans le précédent chapitre, nous avons annoncé la nomination, par le pape Grégoire XVI, d’un légat chargé de ses pouvoirs pour venir régler les affaires religieuses à Haïti, de concert avec le Président de la République. Le prélat revêtu de cette qualité était le révérend Jean England, évêque de Charleston, Irlandais de naissance et fervent catholique comme tous ses compatriotes. Il arriva au Port-au-Prince le 19 janvier, comme un simple particulier, n’ayant pas annoncé d’avance la mission dont il était chargé ; mais en se présentant au presbytère, il se fit connaître au vicaire général Salgado, qui s’empressa d’en informer Boyer. Le Président donna l’ordre de l’y recevoir et de le traiter avec tous les égards et la haute considération dus à son rang. Le lendemain, il reçut le légat au palais, où celui-ci lui montra le bref du Saint-Père, daté de Rome le 15 mars 1833. Ce bref portrait : « qu’il était muni de tous les pouvoirs nécessaires et convenables pour traiter avec S.E. Boyer, Président de la République d’Haïti, de tout ce qui concerne la religion catholique et pourvoir à ses besoins, etc. »

Deux jours après, le Président désigna le secrétaire général Inginac et le sénateur B.Ardouin pour entrer en conférences avec le légat : ils étaient assistés du citoyen E. S. Villevaleix, comme secrétaire de cette commission qui ne commença ses opérations que le 28 janvier, en l’hôtel du secrétaire général.

Les vues du gouvernement étaient de procurer au pays un clergé national formé d’Haïtiens, conformément aux dispositions de la constitution ; et pour y parvenir, il voulait conclure avec la cour de Rome un concordat dont la France devait naturellement fournir le modèle, en celui de 1802, entre le Premier consul et Pie VII. Cet acte eût réglé les choses de manière à avoir un archevêque et trois évêques, pour le siège existant à Santo-Domingo et trois autres à ériger dans l’Ouest, le Sud et le Nord. Le Port-au-Prince était la capitale de la République, mais on visait alors à transférer ce titre à la ville Pétion, qu’on espérait de fonder convenablement pour en faire le siège du gouvernement. Boyer désirait donc que le siège archiépiscopal de Santo-Domingo fût transféré à Pétion[1]. L’archevêque aurait administré le département de l’Ouest ; un simple évêché aurait été établi à Santo-Domingo, et les deux autres aux Cayes et au Cap-Haïtien. La population de l’île était assez considérable pour ces créations, et les distances assez grandes pour les nécessiter[2]. Des séminaires auraient pu être fondés dans chacun de ces chefs-lieux de département, sinon de suite, du moins avec le temps, afin d’y placer de jeunes Haïtiens.

Au mot de « concordat semblable à celui de 1802, » proféré par les fonctionnaires haïtiens, le légat déclara qu’il n’en était nullement besoin ; que le Pape, étant le chef de l’Eglise universelle, pouvait et devait régler les affaires de celle d’Haïti sans le concours de l’autorité temporelle ; et que, quant à présent, le Saint-Père eût désiré n’établir à Haïti qu’un ou des évêques in partibus, vicaires apostoliques. Mais, sur la déclaration formelle des fonctionnaires, qu’il n’en serait pas admis, puisqu’il existait un siége diocésien dont la juridiction avait été étendue sur toute la République par Léon XII, et que ce siège devait être occupé ; qu’il ne suffisait pas aux besoins de la religion catholique, puisque l’archevêque Pedro Valera avait dû nommer des vicaires généraux dans plusieurs départemens : le légat consentit alors. Il fit des objections sur la translation de l’archevêché de Santo-Domingo à Pétion, à laquelle il ne pouvait déférer, parce que ce serait une décision « sans précédent : » toutefois, il espéra que le Saint-Père ferait « cette concession, » si le Président d’Haïti la lui demandait particulièrement. Au projet de concordat présenté par les fonctionnaires, il opposa, dans d’autres séances, un contre-projet qui ne contenait que des articles réglementaires. Il voulait encore réserver au Pape seul le choix et la nomination de l’archevêque et des évêques. On lui objecta que les chefs de tous les pays catholiques, jouissant du droit de choisir et de nommer de tels prélats, le Président de la République ne renoncerait pas à ce droit, sauf l’institution canonique par le Saint-Père : il y consentit. Le légat se retrancha alors derrière le choix et la nomination des ecclésiastiques du second ordre, qu’il prétendait réserver uniquement aux évêques ; mais il finit par consentir à ce que leur choix « ne pourrait tomber que sur des personnes agrées par le Président. » La destitution ou révocation de tels ecclésiastiques, que le légat voulait aussi réserver aux évêques seuls, amena également une discussion qui fut aplanie de la même manière.

Le légat eût désiré encore que l’on consentît à ce que les évêques eussent seuls le droit de statuer sur les oblations ou offrandes, dons, fondations, etc., que les catholiques feraient à leurs églises. Enfin, il voulait un dernier article par lequel « le Président d’Haïti se serait engagé à proposer à la législature, l’abrogation de toutes les lois ou articles de lois qui seraient reconnues contraires à la doctrine et à la discipline de l’Église. » Invité à s’expliquer sur ce dernier point, il cita la loi « sur le divorce » et les articles du code pénal, 158 à 167 inclusivement, concernant les divers cas dans lesquels un ecclésiastique peut être puni par les tribunaux civils. Ces prétentions ne furent pas admises par les fonctionnaires[3] ; et les conférences furent rompues le 21 février, ou plutôt « suspendues, » disait le légat, parce qu’il reconnaissait la nécessité d’informer le Saint-Père de ce que désirait le Président d’Haïti, afin qu’il arrivât aux moyens de doter la République d’un clergé national.

Après cette rupture, le légat obtint une audience de Boyer e lut fit savoir ce qu’il croyait être plus utile, dans le moment, pour parvenir à ses vues. Il dit : — qu’il croyait convenable d’ajourner l’érecion de l’achevêché à Pétion e des évêchés, pour n’avoir pendant quelques années, au Port-au-Prince ou à Pétion, qu’un évêque in partibus, vicaire apostolique du Saint-Siége, nommé par le Président parmi les prêtres desservant actuellement à Haïti, et institué par le Pape. Cet évëque présiderait à l’établissement d’un séminaire pour préparer de jeunes haïtiens à la prêtrise, et surveillerait tout le clergé catholique existant : de cette manière, disait-il, les populations de la partie de l’Est s’habitueraient à voir le chef de 1 Église haïtienne placé sous les yeux du gouvernement, dans la capitale, et elles se conformeraient plus facilement à la translation désirée de l’archevêché de Santo-Domingo dans l’Ouest. Et si le Président voulait avoir confiance en lui, il se chargerait volontiers de lui procurer de bons professeurs ecclésiastiques pour diriger l’instruction des séminaristes. Il offrit même de se charger d’amener à Rome une vingtaine de jeunes haïtiens pour les faire instruire aux frais de la République, leur instruction et leur entretien ne devant pas coûter, pour chacun, au delà de cent piastres par an.

Le Président tenait au remplacement de l’archevêque décédé et ne se souciait nullement d’un vicaire apostolique. Il engagea le révérend Jean England à aller lui-même à Rome pour aplanir toutes les difficultés, en lui disant que si le Saint-Père voulait déférer à ses désirs, il ne choisirait pas un autre ecclésiastique que lui pour être l’archevêque d’Haïti, que sa confiance en lui était pleine et entière ; et il le pria d’accepter de sa cassette particulière 3,000 piastres destinées à le défrayer de ce voyage[4].

Le légat quitta Haïti et se rendit à Rome où, sans nul doute, il fit agréer ses dernières idées ; car au mois d’août de la même année, Grégoire XVI le nomma « vicaire apostolique pour la République, » espérant que Boyer l’admettrait en cette qualité, par l’intention qu’il avait manifestée de le choisir pour être archevêque du diocèse. Celui de Charleston devant vaquer par cet arrangement, le Saint-Père y nomma un évêque coadjuteur en la personne de M. Clancy, vicaire général en ce lieu. Disons une fois ce qui s’ensuivit.

De retour à Charleston, l’évêque J. England laissa passer toute l’année 1835, quoiqu’il eût annoncé plusieurs fois à Boyer qu’il allait venir à Haïti pour terminer les arrangemens avec la cour de Rome. En février 1836, son coadjuteur Clancy arriva, porteur d’une copie du bref qui le nommait vicaire apostolique, afin de le faire agréer par le Président et de se mettre en possession provisoire au nom du titulaire. Mais le Président chargea les sénateurs Pierre André et B. Ardouin et M. E.S. Villevaleix de dire à l’évêque Clancy : qu’il ne pouvait admettre un vicaire apostolique en Haïti ; qu’il voulait un concordat avec la cour de Rome, lequel réglerait les affaires religieuses. L’évêque Clancy obtint néanmoins plusieurs audiences de lui, dans lesquelles il essaya de vaincre sa résolution : ce fut en vain. Il retourna bientôt à Charleston d’où l’évêque England se rendit au Port-au-Prince le 1er mai suivant, se disant alors nanti de pouvoirs pour faire un concordat. En effet, il consentit à en signer un provisoirement avec une commission nommée par le Président et composée de MM. Inginac, Viallet, Pierre André, S. Villevaleix et E. S. Villevaleix. L’évêque England se chargea de l’apporter à Rome pour en obtenir la ratification. Le Président le défraya de ce nouveau voyage, en lui donnant encore l’assurance qu’il le choisirait pour être l’archevêque d’Haïti. À quelques modifications près, le concordat arrêté et signé était le même que celui de 1802. Mais la cour de Rome n’en voulut point ; et en mars 1837, l’évêque England reparut au Port-au-Prince avec un nouveau bref du Saint-Père Grégoire XVI qui le nommait « vicaire apostolique, administrateur de l’Eglise d’Haïti, attendu qu’il n’était pas possible de faire un concordat dans la situation où se trouvait cette Église, etc. »

Boyer persista dans sa résolution de refuser un vicaire apostolique ne relevant que du pape, et voulut que la République d’Haïti fut traitée par la cour de Rome, à l’égal des autres États catholiques. Il chargea le sénateur B. Ardouin de notifier son refus et sa volonté à l’évêque England qui en demeura fort affligé, dans l’intérêt, disait-il, de lareligion catholique et du bien qui pourrait résulter pour Haïti par son admission, son intention étant de seconder les vues du Président en établissant de suite un séminaire pour y élever de jeunes haïtiens. Après avoir eu divers entretiens avec le Président qu’il trouva inflexible, le révérend évêque retourna à Charleston, d’où il se proposait d’écrire au Saint-Père, pour essayer d’aplanir les difficultés. Il espérait même y parvenir en démontrant la nécessité de ne pas abandonner le peuple catholique d’Haïti à l’influence des cultes protestant et méthodiste, qui comptaient déjà de nombreux adeptes dans son sein ; mais ce pieux évêque ne reparut plus à Haïti et décéda à Charleston quelque temps après.

Dans l’intérêt de la religion catholique que professe la grande majorité du peuple haïtien ; dans l’intérêt de ce peuple lui-même, de sa civilisation, de son avenir tout entier, il faut regretter que la cour de Rome se soit montrée si tenace dans ses idées préconçues, de vouloir tenir Haïti dans un état exceptionnel en se refusant à conclure avec elle un concordat quelconque. Il y avait déjà un siège diocésain établi dans la partie de l’Est et dont Léon XII avait étendu la juridiction sur toute l’île ; ce siège était vacant par la mort de l’archevêque de Santo-Domingo ; la translation que désirait Boyer n’était pas une chose nouvelle, car, lorsque Pie VII conclut le concordat de 1802, il y eut en France d’anciens diocèses supprimés et enclavés dans les nouveaux sièges épiscopaux : pourquoi donc n’aurait-il pas été possible à Grégoire XVI de transférer cet archevêché à Pétion ou au Port-au-Prince et d’y mettre en place un évêché ? La capitale de la République, siège du gouvernement politique, devait être aussi le siège du prélat auquel les autres auraient été soumis ; c’était une convenance que la splendeur de la religion réclamait, et elle n’a pu échapper à la cour de Rome. Mais cette cour parut vouloir se rattachera la disposition de la constitution de 1816 qui, accordant au Président d’Haïti la faculté de lui demander « la résidence dans la République d’un évêque pour élever de jeunes haïtiens à la prêtrise, » semblait autoriser l’envoi par elle d’un évêque in partibus revêtu de la qualité de vicaire apostolique. Au fait, la constitution n’avait disposé ainsi, que dans l’incertitude où l’on était alors de l’époque où toute l’île serait réunie sous la même loi. Dès février 1822, cela n’avait plus de raison d’être ; à plus forte raison à partir de 1824 où Léon XII fit comprendre à l’archevêque de Santo-Domingo qu’il devait administrer toute la République.

Il-est fort probable que l’évêque England aura contribué à ces idées regrettables, par celles qu’il manifesta après la rupture des conférences de 1834. Il avait remarqué aussi l’art 48 de la constitution disant que : « la religion catholique, apostolique et romaine, étant celle de tous les haïtiens, est celle de l’Etat, » et il avait voulu un article spécial du concordat auquel il consentait, pour renforcer cette déclaration qui était peut-être convenable en 1816, mais qui n’avait plus le cachet de la vérité en 1834, puisque différens autres cultes chrétiens s’étaient déjà introduits en Haïti. Il laissa entrevoir encore que la cour de Rome, en faisant un concordat avec la République, basé sur celui de 1802, craindrait de notre part l’adoption aussi de « la loi organique des cultes, » en date du 18 germinal an x, parce que nous puisions naturellement notre législation en toutes matières dans celle de la France. Il se prononça formellement contre la loi du code civil sur le divorce et contre certains articles du code pénal, lorsqu’il voulait que le Président d’Haïti prît l’engagement de faire abroger ces dispositions. En somme, si le légat du Saint-Père parut un prélat respectable à tous égards, il parut aussi pousser son zèle catholique un peu trop loin.

Quant à Boyer, on ne peut lui reprocher d’avoir voulu que son pays fût placé sur le même rang que les autres pays catholiques, que le chef de l’État eût les mêmes attributions que les autres chefs de gouvernement, dans les affaires religieuses et dans les relations de la République avec la cour de Rome. À cette époque, et jusqu’en 1837, il n’était pas satisfait de ce que le ministère français ne se prononçait pas encore à l’égard de ses dernières propositions de 1833, et il soupçonnait ce gouvernement (nous croyons avec quelque raison) d’entraver nos négociations avec le Saint-Père, par cela même que le roi Louis-Philippe semblait peu disposé à se décider de faire un traité politique avec nous, tel que le désirait la nation entière[5]. Dans une telle pensée, le Président ne pouvait que tenir davantage à la conclusion d’un concordat, d’une convention quelconque avec la cour de Rome. On aurait réglé l’état de l’Église haïtienne, on lui aurait donné des évêques soumis à un serment envers la République, et non pas un seul, semblable à M. de Glory, vicaire apostolique relevant directement du Pape, et prétendant bientôt, comme lui, être indépendant de toutes manières de l’autorité du gouvernement, pour vouloir exiger l’abrogation de telles ou telles lois jugées « contraires à la doctrine et à la discipline de l’Église universelle, » ainsi que le disait l’évêque England. Et quand même le gouvernement viendrait ensuite à adopter une loi organique des cultes, basée sur celle de la France, aurait-il mal fait ? La liberté des cultes étant décrétée dans la constitution même, n’exigeait-elle pas des « garanties » contre l’esprit d’intolérance trop souvent montré par les ministres d’une religion aspirant à être « celle de l’État ? » Les querelles de Pie VII avec l’empereur Napoléon, en dépit du concordat de 1802, avertissaient qu’il fallait se tenir en garde avec la cour de Rome, qui ne renonce jamais à des idées d’envahissement sur l’autorité temporelle, quand elle le peut[6].

Tels furent les motifs de Boyer pour insister dans celles qu’il jugeait utiles pour son pays. — Nous parlerons plus tard de l’apparition d’un nouveau légat envoyé encore par Grégoire XVI, et de ce qui fut convenu entre lui et le gouvernement, mais qui resta, malheureusement aussi, à l’état de simple projet.


En mars de cette année, le secrétaire d’État publia deux avis : l’un pour rappeler aux administrateurs de finances et aux directeurs de douanes, les dispositions de la loi sur cette administration, concernant les fraudes que tentaient toujours les commerçans, et auxquelles connivaient trop souvent, il faut le dire, certains directeurs ou leurs employés ; l’autre, pour faire cesser un abus aussi préjudiciable au fisc. Depuis l’établissement des consulats, l’administration avait d’abord permis aux consuls généraux de France et d’Angleterre, d’introduire, sans payer les droits, des choses à leur usage personnel. Insensiblement, les autres agents consulaires, tous négocians cosignataires, obtinrent aussi la même faveur pour de menus objets ; mais ils finirent par vouloir importer des marchandises, du vin surtout, en grande quantité, en prétendant que c’était pour leur usage personnel. L’avis du secrétaire d’État prévint que dorénavant tous les consuls, sans distinction, ne pourraient jouir d’aucune faveur à cet égard. Presque en même temps, le Président adressait aux commandans d’arrondissement une circulaire pour leur enjoindre d’exercer une police sévère dans les ports ouverts, afin d’empêcher la contrebande, principalement dans le transbordement frauduleux qui s’opérait de nuit, de marchandises étrangères que recevaient ainsi les caboteurs du pays,[7].

Le 14 avril, la session législative fut ouverte par le Président d’Haïti. Il prononça le discours d’usage, en annonçant à la Chambre des communes des projets de lois sur divers objets, notamment sur le mode à observer dans l’élection des représentans. « Telles sont, en partie, les améliorations réclamées par le bien public, et pour lesquelles je crois pouvoir compter, de votre part, sur un franc et loyal concours. » Il entretint la Chambre des mesures prises pour assurer le progrès de l’agriculture, de l’industrie, et pour garantir à l’État l’intégrité de ses revenus. Un paragraphe de ce discours fit allusion aux rapports de la République avec la France, « qui étaient dans le même état d’incertitude ; » mais en disant que les relations commerciales avec ce pays continuaient toujours et seraient constamment protégées. « Le gouvernement ne déviera jamais de la voie que l’honneur prescrit : la loyauté, la bonne foi et la fermeté caractériseront toujours ses actes. »

Milscent, élu président, répondit au nom de la Chambre par un discours où elle rendit témoignage des efforts de Boyer en faveur du bien public, en lui exprimant l’admiration dont elle était pénétrée, la reconnaissance et l’attachement que lui portait la nation. Mais ce discours disait aussi : « que plus un chef de gouvernement obtient des éloges, plus ces éloges lui imposent de nouveaux devoirs. » La Chambre promettait enfin de la franchise, de la loyauté et du zèle dans les travaux dont elle allait s’occuper. Cinq jours après, elle lui envoya une adresse qui paraphrasait ce discours et dont le but principal était de répondre au paragraphe de celui du Président concernant la France. « Quelle que soit, dit-elle, la cause qui retarde l’accord politique que nous désirons franchement, le salut de la patrie sera votre loi suprême, et notre appui le devoir le plus sacré. »

Le 15, la Chambre prit connaissance du message que lui avait adressé le Sénat, le 17 septembre 1853 après la clôture de sa session, avec le décret que ce corps rendit alors sur la protestation de H. Dumesle et D. Saint-Preux, demandant la convocation de la haute cour de justice. Elle fit insérer ce décret dans le Bulletin des lois. Deux colonels, élus sénateurs l’année précédente, n’avaient pas accepté cette dignité : elle pourvut à leur remplacement sur la proposition des candidats faite par le Président d’Haïti. Elle rendit successivement, sur sa proposition, les lois suivantes :

1° La loi électorale, prescrivant l’âge de 25 ans pour être électeur, pourvu que le citoyen jouît de ses droits civils et politiques, et qu’il fût d’ailleurs, ou propriétaire, ou industriel, ou fonctionnaire, ou employé public.

2° La loi sur la contrainte par corps, pour dettes civiles ou commerciales, quelle que fût la somme, applicable par un jugement du tribunal compétent. Les sexagénaires et les mineurs en étaient exempts en matières civiles ; mais en matières commerciales aucune distinction d’âge n’en exemptait le commerçant. Des délais furent fixés pour l’exercer contre les débiteurs, à raison de la somme due. Le créancier n’était pas tenu de nourrir le débiteur emprisonné : il ne pouvait exercer la contrainte par corps deux fois pour la même dette.

3o  La loi sur la responsabilité des fonctionnaires et employés de l’administration des finances. Tous leurs biens, de quelque nature qu’ils fussent, devenaient le gage privilégié de l’État, à compter du jour de leur entrée en fonction : les immeubles étaient frappés d’une hypothèque générale, sans qu’il fût besoin de prendre inscription. Les prévaricateurs étaient soumis au jugement des tribunaux criminels, sans assistance du jury, et ils étaient passibles des travaux forcés ou autres peines moins fortes.

4o  Une nouvelle loi sur l’organisation de la Chambre des comptes, abrogeant celle de 1826, réduisant ses membres à trois, au lieu de cinq, et quatre employés, et étendant ses attributions.

5o  Un nouveau code pénal militaire en six lois, abrogeant celui de 1805 et l’arrêté du Sénat de 1807 jusqu’alors en vigueur, adoucissant les peines et les graduant d’une manière plus raisonnée.

6o  Une nouvelle loi sur l’organisation des conseils militaires, abrogeant aussi celle de 1805 et maintenant les conseils d’administration dans les corps de troupes, créés en 1820 pour juger les simples cas disciplinaires, et les conseils de révision créés en 1807.

7o  La loi n° 1er du code de procédure civile, réglant mieux qu’en 1826 la procédure par devant les tribunaux de paix, en attendant la révision entière de ce code.

8o  La loi sur la régie des impositions directes, distinguant ce qui était dans les attributions du pouvoir exécutif et dans celles de la Chambre des communes en matière d’impôts, conformément aux observations faites par le Sénat l’année précédente et à l’accord existant entre eux[8].

La Chambre des communes vota ensuite, d’après sa propre initiative, la loi annuelle des patentes et une nouvelle sur l’impôt foncier, mises toutes deux en rapport avec la précédente sur la régie. Le Président d’Haïti lui envoya les comptes généraux rendus par le secrétaire d’Etat pour 1833, dont ce grand fonctionnaire fut déchargé ; et par leur examen, la Chambre, reconnaissant sans doute que les recettes s’effectuaient aussi bien que possible, que les dépenses ne reposaient que sur les lois et qu’elles tendaient chaque année à atteindre la plus stricte économie ; la Chambre n’insista plus auprès du Sénat pour lui demander un budget réellement inutile avec un gouvernement comme celui de Boyer, qui se faisait un mérite de dépenser le moins qu’il pouvait[9].

Deux jours après l’ouverture de la session, la Chambre reçut du grand juge une dépêche par laquelle il lui transmettait les pièces d’une information judiciaire faite à Jérémie, à la requête du ministère public de ce ressort, à propos du meurtre commis sur la personne du citoyen M. Laforêt par le représentant J. Roche, de cette commune, qui, n’ayant pu être saisi sur-le-champ, s’était tenu caché et était ensuite parti pour l’étranger. La Chambre renvoya ces pièces à son comité de l’intérieur pour en faire un rapport. À la séance du 9 mai, ce rapport fut présenté par Latortue, au nom du comité qui constata les faits suivans :

Par suite d’inimitié entre Laforêt et Roche, le premier étant monté sur un cheval et armé de sabre et de pistolets, rencontra son adversaire, sans armes, dans les rues de Jérémie, le renversa sous son cheval et le fouetta, sans pitié, de sa cravache. Roche forma une plainte et obtint la condamnation de Laforêt, à deux années d’emprisonnement, par le tribunal correctionnel. Laforêt se pourvut en cassation et ne subit pas la peine : le jugement fut annullé pour vices de formes et l’affaire renvoyée au tribunal des Cayes pour être de nouveau jugée. Le 28 octobre 1833, Laforêt prétendit que dans la nuit précédente Roche avait tenté de l’assassiner en lui tirant des coups de fusil ; et il forma sa plainte au ministère public, mais sans en fournir la preuve. Il était encore armé et monté sur un cheval ; il déclara à ce magistrat et aux autres autorités de Jérémie, qu’il resterait ainsi armé par rapport à son adversaire. Or, un témoin déclara qu’en sortant de chez ces diverses autorités, Laforêt lui dit que son intention était de trancher la tête de Roche ; menace qu’il avait d’ailleurs proférée auparavant, au dire d’autres témoins qui en avaient prévenu son adversaire. Dans l’après-midi du 28 octobre, Roche le vit venir à cheval, tout armé, et s’arrêter devant une maison contiguë à la sienne, causant avec une dame. En ce moment, Roche s’arma d’un fusil ayant baïonnette et chargé à deux balles ; il sortit de sa demeure, et, presque à bout portant, il tira le coup ; les balles atteignirent Laforêt en pleine poitrine. Ne se contentant pas de ce coup mortel, Roche le frappa à la figure avec la crosse du fusil, au moment où le cadavre tomba à terre ; puis il s’enfuit et se cacha.

D’après ces faits, la Chambre suivit les dispositions de la constitution en appelant le représentant Roche, par un mandat de comparution, à se présenter dans son sein pour être entendu, huit jours au moins avant la clôture de la session. Le 12 juillet, étant convaincue de son départ pour l’étranger, la Chambre : « Considérant qu’il est constant que ledit Joseph Roche a contrevenu à la loi, en désertant du territoire de la République, et a, en passant à l’étranger, renoncé à sa qualité de citoyen d’Haïti, et conséquemment à celle de représentant de la nation ; — par ces motifs, la Chambre, sans apprécier la culpabilité principale dudit J. Roche, déclare qu’il y a lieu à appeler son suppléant à le remplacer[10]. »

Telle fut l’échappatoire adoptée par la Chambre des communes, sur la proposition de ses avocats, Milscent, Latortue, etc., pour éviter de nouveau le renvoi de l’un de ses membres par-devant la haute cour de justice ; car J. Roche était un coutumax qui aurait dû être jugé par cette cour, suivant la constitution. Mais si jamais cette institution parut mal conçue dans la révision de 1816, ce fut vraiment à l’occasion de cette triste affaire. S’imagine-t-on, en effet, la réunion de quinze juges au moins pris dans les huit tribunaux civils de la République, pour décider du sort d’un accusé volontairement expatrié, après avoir commis un crime ordinaire ? Néanmoins, le motif donné par la Chambre pour prononcer sa déchéance comme représentant, n’était pas fondé. J. Roche avait contrevenu, il est vrai, à la proclamation du Président d’Haïti, du 9 janvier 1852, en passant à l’étranger sans passeport émané de lui ; mais il n’avait pas « abandonné la patrie dans un danger imminent, » pour être considéré comme ayant perdu sa qualité de citoyen d’Haïti ou y avoir renoncé ; son cas n’était que celui d’un coutumax, fuyant la justice qui devait en connaître.

En même temps, la Chambre s’occupa d’une autre affaire. Réunie extraordinairement le 24 avril, elle prit connaissance d’un article inséré par M. Courtois sur sa Feuille du Commerce, n° 16, du 20. Latortue et plusieurs autres en firent ressortir toute la malignité envers la Chambre dont ce condamné était mécontent, pour avoir rejeté sa singulière demande l’année précédente. Quelques représentans opinèrent pour que le gouvernement fût invité « à supprimer ce journal ; » d’autres, pour que cet éditeur fût dénoncé au grand juge, afin qu’il ordonnât au ministère public de le poursuivre en police correctionnelle. J. Depa, seul, opina pour considérer cet article offensant « comme du fatras,  » la Chambre devant garder le silence à ce sujet. Mais elle adopta les deux autres opinions en dénonçant le fait au grand juge. Elle lui adressa un message, « le requérant de faire poursuivre par qui de droit, en son nom et à telles fins que de raison, ledit diffamateur dont elle demande que la feuille soit supprimée[11]. »

Il en résulta que, poursuivi par le ministère public, M. Courtois fut de nouveau condamné à une année d’emprisonnement, pour outrage commis envers la Chambre des communes. Le tribunal ne prononça pas la suppression de la Feuille du Commerce, la loi n’ayant pas prévu le cas[12].

Par suite de celle rendue sur la responsabilité des fonctionnaires de l’administration des finances, le secrétaire d’Etat ordonna la vérification de toutes les caisses publiques ; et cette mesure dut se répéter à l’avenir tous les trois mois, par une commission formée d’autres fonctionnaires et des membres des conseils des notables. Le Président lui-même publia un règlement sur l’administration des douanes, pour y mettre plus d’ordre et de régularité dans les opérations de cette partie essentielle du service public.

De nouvelles difficultés survenant incessamment dans la partie de l’Est, à l’occasion de la loi rendue le 8 juillet 1824 sur les propriétés de cette partie, principalement dans les campagnes ; et Boyer ne voulant pas renoncer aux idées qui avaient présidé au vote de cette loi, dans un but fiscal pour réunir au domaine public beaucoup de terres, il se vit néanmoins forcé de rendre une proclamation, le 11 août, par laquelle il accordait aux propriétaires ou usufruitiers un délai indéfini pour exécuter les dispositions de cette loi, lesquelles exigeaient l’arpentage coûteux des terrains possédés par eux. Vainement il expliqua la nécessité de les borner, à l’instar des propriétés rurales de la partie occidentale de la République : les habitans de l’Est ne purent être convaincus, et les choses continuèrent ainsi.

Au mois de juillet, les citoyens du Port-au-Prince, sur l’invitation de l’un d’entre eux, M. P. Jeanton, formèrent une « société contre l’incendie, » avec l’autorisation du gouvernement, et firent venir de Paris des pompes à feu dans ce but. La cotisation volontaire se fit avec facilité et un zèle louable ; mais, malheureusement, on s’était adressé à un fabricant de pompes d’un nouveau système qui ne réussit pas au gré des sociétaires, et leur entreprise ne subsista pas longtemps.

Depuis 1825, une industrie lucrative avait pris naissance sur les rives de l’Artibonite : — la coupe, l’exploitation des bois d’acajou. Des forêts vierges et immenses existaient dans les communes de Hinche, de Banica, de Saint-Michel de l’Alalaya, de Las Matas, etc., de ce bois précieux, et jusqu’alors les habitans de ces lieux, ceux des autres communes que traverse le fleuve haïtien, ne pensaient pas à en tirer parti pour le commerce ; ils croyaient que cette industrie, séculaire dans la partie de l’Est, était réservée aux habitans de Santo-Domingo, de Puerto-Plate, etc. Une circonstance fortuite amena le citoyen J. C. Débrosse, résidant aux Gonaïves, à réfléchir sur la possibilité d’utiliser les eaux de l’Artibonite pour porter à son embouchure dans la mer, les billes d’acajou que l’on produirait dans les communes citées ci-dessus ; d’autres rivières y ayant leurs affluens, devaient concourir aussi à créer cette industrie ; ce sont le Guayamuca, les Canas, le Marcassita, le Todomondo, le Mataya, etc. Plein de cette idée heureuse, M. Débrosse se mit à l’œuvre, et bientôt, après des peines infinies néanmoins, il jeta dans l’Artibonite une centaine de billes dont la plus grande partie fut perdue, car il ne parvint à réunir que 15 à son embouchure. Son entreprise avait réussi toutefois ; dans ce premier essai il avait acquis l’expérience nécessaire pour la continuer plus fructueusement, et il réussit mieux. Il ne tarda pas à avoir, sinon des concurrens, du moins des imitateurs dans les citoyens J. Verna, Samuel Dupré, Bataille, Milieu Zamor, Alix Rossignol, Basquiat, P. Dessert, Lewis Pouilh, Dubuisson, etc.

Tous réussirent, comme leur devancier, à activer la production nouvelle née sur les bords de l’Artibonite ; et c’est avec une orgueilleuse satisfaction que nous citons leurs noms, car ces enfans d’Haïti ont prouvé que leurs semblables sont capables de moissonner les richesses de son sol fertile. À leur imitation, des étrangers se sont adonnés également aux coupes d’acajou ; les commerçans ont fourni aux uns et aux autres les moyens nécessaires, et des millions de billes ont été exportées du pays depuis cette époque. Cette industrie a donné de la valeur aux propriétés circonvoisines où l’on abat les arbres ; les hattiers ont augmenté leurs troupeaux de bestiaux pour fournir des bœufs de trait employés à transporter l’acajou aux bords des rivières ; de nombreux ouvriers ont trouvé un emploi utile ; les denrées cultivées sur les habitations ont eu un nouveau débouché qu’elles n’avaient pas auparavant ; enfin, l’Etat a vu accroître ses revenus par les droits d’exportation prélevés sur l’acajou ; il a pu tirer aussi des sommes considérables pour le bois coupé sur les terrains appartenant au domaine. Voilà le fructueux résultat de la louable entreprise d’un Haïtien.

Le gouvernement, voulant tirer parti de tous le bois d’acajou qui abonde dans les îles de la Gonave et de la Tortue, appartenant entièrement au domaine, le 10 janvier de cette année le secrétaire d’Etat publia un avis qui offrit cette entreprise à qui produirait la proposition la plus avantageuse ; et, le lendemain, un autre avis invita les débiteurs retardataires à payer au trésor public ce qu’ils devaient pour avoir coupé des acajoux sur les terres du domaine dans les communes de l’Est. Il y avait trop de difficultés dans l’actualité, pour que le premier avis eût l’effet désiré ; les deux îles de la Gonave et de la Tortue n’étant pas habitées, il ne s’y trouvait aucune culture de vivres nécessaires à l’alimentation des nombreux ouvriers qui devraient s’y transporter pour la coupe des arbres ; il faudrait faire trop de frais pour en apporter de la grande île ; il eût fallu en faire beaucoup plus pour y avoir des bœufs de trait indispensables dans une telle entreprise.

Les idées du gouvernement étant alors tournées vers ces grandes exploitations qui fructifiaient par le haut prix de l’acajou à l’étranger, un avis du secrétaire d’État essaya de réglementer l’autorisation accordée aux navires étrangers d’aller se charger de ce bois sur les côtes ; et trois semaines après, un arrêté du Président retira cette autorisation, non-seulement pour réserver aux caboteurs Haïtiens le transport du bois dans les ports ouverts, mais parce que les consignataires des navires étrangers profitaient de l’autorisation pour faire débarquer en contre bande des marchandises exotiques ; tel fut du moins un dés motifs allégués dans l’arrêté présidentiel. Il se présenta cependant des cas où, sur les côtes du voisinage de Santo-Domingo surtout, il était prouvé que les caboteurs ne pouvaient enlever d’énormes billes, à cause de la faible capacité des bâtimens servant au cabotage.

Deux autres arrêtés du Président ordonnèrent, l’un, la prompte confection déjà ordonnée du cadastre des biens domaniaux, lequel ne fut jamais entièrement exécuté ; — l’autre, que les particuliers qui occupaient sans titre des terrains du domaine dans les campagnes, seraient tenus de les affermer de l’administration ou d’en faire l’acquisition dans le délai d’un mois, sous peine d’être évincés. Un troisième arrêté détermina les jours de fêtes légales pendant lesquels les bureaux publics seraient fermés. C’étaient d’abord les fêtes nationales établies par la constitution, — celles de l’Indépendance, de l’Agriculture et de la Naissance de Pétion, puis les Dimanches, les Jeudi et Vendredi Saints, la Fête-Dieu, la Saint-Jean, la Saint-Pierre, la Toussaint, e jour des Morts, et la Noẽl ; et, enfin, dans chaque paroisse respectivement, le jour de fête patronale.


Le gouvernement avait raison de se préoccuper d’augmenter les ressources financières de la République, par les actes que nous venons de citer. Le Président ayant fait adresser de nouvelles propositions, en 1833, au ministère français, devait s’attendre que d’un moment à l’autre les relations diplomatiques pourraient se renouer dans le but de les examiner au moins ; car les intéressés à l’indemnité et les porteurs des obligations de l’emprunt de 1825 ne cessaient d’adresser aux chambres législatives des pétitions pressantes à l’effet d’être payés.

À la fin de 1834, M. Dupetit-Thouars, capitaine de vaisseau, commandant la corvette la Créole, fut expédié et arriva au Port-au-Prince dans le mois de janvier. Cet officier, ancien colon de Saint-Domingue, avait déjà rempli, on doit se le rappeler, une mission secrète auprès de Boyer en 1821. Cette fois, il venait ouvertement réclamer d’abord les 4,848,905 francs dont le trésor français avait fait l’avance pour le payement de deux échéances de l’emprunt, et prendre ensuite des renseignemens exacts sur la situation financière de la République, qui prétendait être « si pauvre, » que son gouvernement n’avait offert que 45 millions pour solde de l’indemnité, payables en 45 années, étant obligé de reprendre le service de son emprunt.

Dans une audience qu’il obtint de Boyer, aussitôt son arrivée, M. Dupetit-Thouars reçut la promesse d’être payé « de suite » des avances du trésor français. C’était de bon augure pour cet officier. Mais il n’y avait au trésor haïtien qu’environ un million de gourdes en papier-monnaie ; le gouvernement ne pouvait décemment les offrir. Boyer chargea le secrétaire d’Etat Imbert de voir les négocians de la capitale, à l’effet d’obtenir d’eux des traites sur les places d’Europe en faveur du trésor français, en payement des droits de douanes à acquitter par eux, ou en échange du papier-monnaie qu’il y avait à la caisse. Aucun de ces commerçans ne put satisfaire aux désirs manifestés par M. Imbert qui, il faut le dire pour la vérité historique, étant constamment opposé, sans éclat néanmoins, aux vues de Boyer, ne se donna guère de peine à ce sujet. Le véritable homme d’État, celui qui se dévouait sans cesse dans le gouvernement avec un zèle patriotique, pour trouver le moyen de sortir d’une difficulté présente, le secrétaire général Inginac, fut chargé par le Président de s’occuper de cette affaire.

M. E. Lloyd, qu’on a déjà vu figurer dans ce volume, se trouvait heureusement au Port-au-Prince en ce moment. Le secrétaire général pensa que sa maison seule pouvait tirer le gouvernement de cet embarras[13]. Ayant des affaires importantes avec les banquiers Reid, Irving et Cie, de Londres, M. Lloyd consentit à donner à la République une « lettre de » crédit » sur eux, pour « garantir » au gouvernement français le remboursement de ses avances, à la condition de recevoir du trésor haïtien, successivement, les sommes nécessaires en papier-monnaie, qu’il emploierait sur les places du pays à l’achat de cafés ou autres denrées, dont la vente en Europe produirait l’équivalent de ce qu’il faudrait compter au trésor de France. Au moyen de cet arrangement, par un contrat écrit, MM. Reid, Irving et Cie « répondraient de payer les 4,848,905 francs. » M. Lloyd fit observer néanmoins que cette opération devait nécessairement exiger du temps ; car il ne lui serait pas possible d’accaparer toutes les denrées avec les sommes que le trésor haïtien pouvait lui donner, sans nuire à son propre commerce et à celui des autres négocians, qui avaient besoin d’effectuer des retours pour les marchandises importées en Haïti.

Telle était la seule combinaison qui se présentait pour dégager le gouvernement de l’offre qu’il avait faite, dès 1833, et que Boyer venait de renouveler, de rembourser « immédiatement » les avances du trésor français. En sa qualité de négociant, M. Lloyd recevant des fonds, les employant à l’achat de denrées, faisant vendre ses denrées en Europe pour en verser le prix dans la banque de Londres, devait nécessairement jouir des commissions d’usage dans le commerce, et les banquiers, encaissant des fonds et les versant au trésor français, devaient prélever aussi les commissions qui reviennent à la nature de leurs opérations. Tout fut précisé entre la maison Lloyd et Cie et le général Inginac, dans un projet de contrat. Mais lorsque ce dernier apporta ce projet à Boyer, il se récria contre ce qu’il appelait « des exigences » de la part de ces négocians. Il déclara alors qu’il ne voyait pas d’autre moyen de faciliter le payement de la dette nationale, — indemnité et emprunt, — que de faire payer « en monnaies étrangères » les droits à l’importation des marchandises en Haïti. On se rappelle, sans doute, que M. le baron Pichon en avait, le premier, fourni l’idée ; qu’il avait engagé le gouvernement à la mettre à exécution ; mais le Président, en faisant cette déclaration, prétendait que cette idée appartenait à lui seul, sa regrettable vanité ne lui permettant pas d’avouer qu’elle lui avait été suggérée par l’agent français[14]. Quoi qu’il en soit, il finit par consentir à ce que le contrat fût passé entre le secrétaire d’État Imbert et la maison E. Lloyd et Cie ; mais en stipulant que cette maison et les banquiers Reid, Irving et Cie prélèveraient « les commissions d’usage, » ce qui revenait au même, que de les détailler par des chiffres pour chaque opération[15]. La « lettre de crédit » fut donnée au gouvernement qui la remit à M. Dupetit-Thouars. M. Lloyd intervint auprès de lui avec le contrat en mains, pour lui prouver qu’il pouvait l’accepter en toute sûreté.

Mais cet officier avait une autre mission, celle de s’enquérir des ressources de la République. La lettre de crédit lui prouvait déjà qu’elles étaient fort bornées. Le Président avait nommé une commission pour conférer avec lui à ce sujet, et le convaincre de leur exiguïté ; elle était présidée par le général Inginac et composée des sénateurs J. F. Lespinasse, Viallet et B. Ardouin. Les conférences eurent lieu en l’hôtel du secrétaire général. M. Dupetit-Thouars qui, dans sa première mission de 1821, avait entendu parler de sommes fabuleuses laissées par H. Christophe et dont la République aurait profité, plein de cette idée, croyait difficilement à ce que la commission lui disait de la situation financière du pays. Le général Inginac fut alors assez bien inspiré, dans l’une des séances, pour écrire une lettre, en sa présence, à l’archiviste de la Chambre des communes afin d’avoir, séance tenante, tous les comptes généraux rendus par le secrétaire d’État depuis 1818 jusqu’à 1833. Ces documens furent de suite apportés el mis sous les yeux de M. Dupetit-Thouars, à qui la commission fit reconnaître notamment, que le trésor recueilli en 1820 n’était pas aussi considérable qu’on l’avait cru à l’étranger.

Mais il était impossible à l’agent français de parcourir dans cette séance tous ces chiffres durant seize années ; le sénateur B. Ardouin proposa à ses collègues de lui confier ces comptes généraux, pour en prendre connaissance à bord de la Créole, ce qui fut accepté. M. Dupetit-Thouars en fit même prendre copie par les jeunes officiers sous ses ordres, et eut la loyauté de l’avouer à la commission, quelques jours après, en lui disant qu’il était maintenant « convaincu » de la vérité des assertions du gouvernement haïtien sur l’exiguïté des ressources de la République, et qu’il se ferait un devoir d’éclairer son gouvernement à ce sujet. Il lui apportait, en effet, les preuves les plus palpables dans les copies qu’il avait fait faire[16].

À son retour en France, il fit un rapport très-étendu sur la situation d’Haïti. Il dit comment le peuple avait mal accueilli l’ordonnance de 1825, à cause de ses clauses et de la quotité de l’indemnité, supérieure à la somme dont on était convenu en 1824 ; que Boyer avait compromis sa popularité ; que des conspirations avaient été ourdies contre lui ; que le pays était plutôt misérable qu’aisé, car il n’y avait point de fortunes. Enfin, il conclut en exprimant l’opinion qu’il était juste de réduire la dette de l’indemnité, de 120 millions à 60, en accordant des délais à la République qui avait encore son emprunt à payer, etc.[17].

Il est probable que M. Dupetit-Thouars avait eu connaissance de la proposition qu’avait faite, en 1831, la commission présidée par M. le comte Lainé ; mais lorsque lui, intéressé à l’indemnité, il concluait ainsi, le gouvernement français ne pouvait que porter son attention sur cette affaire. En conséquence, une nouvelle commission, présidée par M. le comte Siméon, fut chargée d’examiner les documens financiers apportés par M. Dupetit-Thouars, son rapport, les états du commerce de la France avec Haïti, les correspondances diplomatiques entre les deux gouvernemens ; d’entendre les colons, etc., et d’éclairer la question. Cette commission conclut comme la précédente[18].

En juin 1836, M. Thiers, ministre des affaires étrangères et président du conseil, émit à la tribune des deux chambres, à propos d’une pétition de colons, une opinion trè-smodérée à l’égard d’Haïti. Il était d’avis que les indemnitaires nommassent un syndicat qui serait chargé de discuter leurs intérêts et de s’entendre avec le ministère sur ce qu’il y aurait à faire. Mais, remplacé en septembre de la même année par M. le comte Molé, il laissa à cet homme d’Etat le soin de terminer ce litige déjà si long, de la seule manière qui fût digne de la France[19]. Néanmoins, nous croyons que le gouvernement français voulut voir rembourser définitivement les avances faites par le trésor, avant de se décider à envoyer une mission à Haïti. Cette mission n’eut lieu que dans les derniers mois de 1837, la maison E. Lloyd et Cie ayant mis environ deux ans à exécuter le contrat qu’elle avait fait avec le gouvernement haïtien : pendant ce temps, les banquiers Reid, Irving et Cie opéraient successivement des versemens au trésor de France[20].

Aussitôt que le contrat eut été passé entre le secrétaire d’État et la maison E. Lloyd et Cie, et pendant les conférences entre la commission présidée par le secrétaire général et M. Dupetit-Thouars, Boyer adressa au Sénat le message suivant :

« Port-au-Prince, le 11 janvier 1835, an 32e de l’indépendance. »
» Citoyens sénateurs,

» L’article 158 de la constitution statue que « les relations extérieures et tout ce qui peut les concerner, appartiennent au Président d’Haïti. » Mais l’article précédent 155, en établissant la sanction du Sénat pour la validité des traités de commerce, d’alliance et de paix, conclus par le chef du pouvoir exécutif, a voulu par cela même qu’il y eût une parfaite harmonie de principes entre ces deux pouvoirs ; car autrement la divergence de vues pourrait souvent compromettre les rapports politiques d’Haïti avec l’étranger. C’est donc pour remplir, autant qu’il dépend de moi, l’intention de notre pacte fondamental et pour donner au Sénat une preuve de la confiance que je place dans les lumières et dans le patriotisme de ses membres, que j’ai jugé devoir lui adresser en communication les derniers documens relatifs aux négociations entamées, depuis 1833, avec le gouvernement de S. M. le Roi des Français, pour parvenir à fixer, d’une part, la réduction que nous avons demandée de la dette contractée pour l’indemnité, et, d’une autre part, à régler, à déterminer dans un traité d’amitié et de commerce, fait sur des bases convenables, tout ce que l’ordonnance du 17 avril 1825 renferme de vague ou d’ambigu au sujet de la reconnaissance, par la France, de l’indépendance de la République, comme État libre et souverain.

« Pour mettre le Sénat mieux à même d’apprécier la communication que je lui fais par la présente, je joins ici à la dépêche que le gouvernement haïtien vient de recevoir du gouvernement français, sous la date du 23 octobre 1834 : 1o  celle que nous lui avions adressée le 23 mai 1833 ; 2o  sa réponse du 31 juillet suivant ; 3o  enfin, notre réplique du 31 octobre même année, qui sert de motif à la mission de M. le capitaine de vaisseau Dupetit-Thouars. Entre autres questions dont traite la dépêche ministérielle du 23 octobre 1834, vous remarquerez, citoyens sénateurs, celle qui se rapporte à une avance de fonds faite, dans le temps, par le trésor de France pour le service de l’emprunt d’Haïti : le payement de cette avance étant distinct de celui qui se rattache à l’indemnité dont nous réclamons la réduction, et intéressant plus particulièrement l’honneur national, je n’ai pas hésité de me résigner à des sacrifices pour y faire face : l’envoyé du gouvernement français s’en retournera porteur de traites ou lettres de crédit d’une valeur égale à la somme avancée.

« Le gouvernement haïtien fera également tous ses efforts pour reprendre le plus tôt possible le service arriéré de son emprunt.

« Quant au reste de l’indemnité, la prudence et la nécessité d’obtenir les garanties que nous avons jusqu’ici vainement demandées pour la reconnaissance explicite de notre indépendance, nous commandent d’en subordonner la liquidation à la conclusion du traité dont il a été parlé plus haut : le simple bon sens indique qu’Haïti ne peut pas s’épuiser en sacrifices pour l’entière libération de cette dette politique, sans avoir préalablement obtenu les garanties pour lesquelles elle a consenti de la souscrire.

« Tels sont, citoyens sénateurs, les développemens que j’ai cru utile de consigner ici pour vous communiquer toute ma pensée. Je réclame maintenant le concours de votre opinion motivée pour être éclairé sur la ligne de conduite qu’il convient le mieux de suivre en cette occurrence. Si, toutefois, ce qu’à Dieu ne plaise, il fallait un jour défendre les droits de la République, en repoussant une agression, à la suite des prétentions ou des exigences inadmissibles, ma détermination connue est invariable ; mais la pensée du Sénat, manifestée sur ce point dans sa réponse, me serait également satisfaisante.

» J’ai l’honneur, etc.,
Signé : Boyer. »

Le Sénat prit connaissance de ce message, à huis-clos, et y répondit par celui qui suit, adopté à l’unanimité.

« Maison nationale, au Port-au-Prince,
le 15 janvier 1855, etc. »
« Président,

« Le Sénat a l’honneur de vous accuser réception de votre message en date du 11 de ce mois, par lequel vous lui avez transmis en communication divers documens relatifs aux négociations entamées par le gouvernement haïtien avec le gouvernement français, depuis le mois de mai 1833 : votre message ayant encore pour but de réclamer du Sénat le concours de son opinion motivée pour être éclairé sur la ligne de conduite qu’il convient le mieux de suivre dans l’état actuel de ces négociations.

» Sensibles à cette marque de confiance que vous donnez au corps politique qui concourt avec le pouvoir exécutif à régler les rapports d’Haïti avec l’étranger ; pénétrés des importantes obligations qu’un tel pouvoir impose, et jaloux de contribuer, en de telles occurrences, avec le chef de l’État au maintien de l’honneur national et à la défense des plus chers intérêts de la nation, nous consignons dans ce présent message cette opinion que vous réclamez.

» Et d’abord, Président, le Sénat éprouve le besoin de vous adresser les justes éloges que vous méritez, pour la dignité avec laquelle le gouvernement haïtien a agi dans cette correspondance diplomatique. Il ne doit pas moins vous féliciter de la détermination que vous avez prise, de réclamer une réduction des charges immenses qui pèsent sur notre pays.

» Mais, si le Sénat ne s’est pas mépris sur le sens des dépêches du ministère français, il semble que son intention serait de replacer Haïti sur le terrain de l’ordonnance du 17 avril 1825, et c’est avec satisfaction que le Sénat a reconnu que vous avez déclaré, que de cet acte vague et ambigu, il ne subsiste que le solde à fixer de l’indemnité pécuniaire en faveur de la France. Car, en effet, Président, après la mesure prise par Votre Excellence de faire cesser, au 31 décembre 1830, le demi-droit stipulé pour le commerce français, le gouvernement haïtien ne saurait pas revenir sur une pareille concession, sans méconnaître son devoir ; et le gouvernement français ne doit pas non plus penser que les ports d’Haïti n’ont été légalement ouverts au commerce qu’en vertu de sa permission.

» C’est ce qui nécessite donc indispensablement un traité entre Haïti et la France, pour fixer désormais les rapports politiques entre les deux pays, et afin d’effacer à jamais ce que l’ordonnance de 1825 renferme de vague à l’égard de la reconnaissance de l’indépendance nationale. Un tel traité, indépendant de la convention financière qui réglera le solde de l’indemnité et le délai accordé pour le payer, est tellement important pour l’honneur du peuple haïtien, qu’il doit être la condition sine quâ non de l’accomplissement des obligations d’Haïti envers la France : telle est l’opinion du Sénat.

» Mais il ne devait pas en être ainsi, par rapport aux avances que le trésor royal de France fit, dans le temps, pour le service l’emprunt contracté en 1825 par la République ; le Sénat approuve donc les sacrifices que V. E. s’est vue obligée de faire pour payer la somme réclamée par M. le capitaine de vaisseau Dupetit-Thouars, au nom de son gouvernement, et il verrait également avec plaisir les efforts du gouvernement haïtien pour reprendre le plus tôt possible le service arriéré de cet emprunt contracté sous la foi de l’honneur national.

» De telles dispositions vous font déjà pressentir, Président, le vœu du Sénat et son opinion à l’égard de la prétention qu’élève aujourd’hui le cabinet français pour le règlement de ce qui a trait à cet emprunt. La République ne saurait souffrir que la France intervienne dans les affaires qu’elle a contractées avec des particuliers ; et lorsque la France n’agit pas ainsi à l’égard d’autres pays, ce serait témoigner qu’elle veut placer Haïti dans un cas exceptionnel, et cela même serait une injure.

» En résumant donc les opinions émises plus haut, le Sénat pense que le gouvernement haïtien doit persister dans les propositions qu’il a faites au gouvernement français, par la dépêche du 23 mai 1835, et qui tendent : — 1o  à réduire le solde de l’indemnité à 45 millions de francs ; — 2o  à payer cette somme en 45 ans, en se réservant de la payer plus tôt si les ressources du pays en donnent la possibilité ; — 3o  à régler ce payement par une convention financière ; — 4o  à obtenir un traité d’amitié et de commerce sur le pied respectif de la nation la plus favorisée, pour régler les rapports politiques entre les deux pays.

Mais, Président, si, contre l’attente du Sénat et l’espoir que le gouvernement français sera guidé par le sentiment d’une honorable politique, des prétentions ou des exigences inadmissibles venaient à surgir de ces négociations, et qu’il fallût repousser une injuste agression, le devoir du gouvernement haïtien ne saurait être douteux ; et, en mettant notre confiance dans la justice de l’éternelle Providence qui a su nous inspirer des sentimens assez généreux pour entreprendre l’œuvre de la réhabilitation de notre race et de notre émancipation nationale, nous nous abandonnerions encore flux chances d’une lutte glorieuse où les Haïtiens, quoique désireux de la paix, retrouveraient la puissante énergie qui les fit vaincre pour vivre libres et indépendans,

» Au surplus, Président, le Sénat aime à se reposer sur la haute prudence et la sagesse que V. E. a toujours déployées dans le cours glorieux de son administration, pour défendre les intérêts et l’honneur du peuple qui lui a confié ses destinées ; et, en transmettant à V. E les documens qu’il avait reçus en communication, le Sénat vous renouvelle l’assurance, Président, que vous le trouverez constamment disposé à marcher en harmonie avec vous.

» Le Sénat a l’honneur, etc. — Signé : N. Viallet, président ; Pierre André et B. Ardouin, secrétaires ; G. Georges, Rigaud, Béchet, J.-P. Oriol, N. Piron, J.-C. Castor, B. Audigé, J.-J. Dieudonné, Frémont et Cupidon. »

En conséquence de cet accord entre les deux pouvoirs, le Président fit remettre à M. Dupetit-Thouars une dépêche en réponse à celle dont il avait été porteur : le gouvernement haïtien persistait dans ses propositions de 1833.


À l’ouverture de la session législative qui eut lieu dans la première quinzaine du mois d’avril, Boyer exposa la situation paisible de la République à l’intérieur, en manifestant son espoir de réussir à régler ses rapports avec la France de la manière la plus conforme aux intérêts de la nation, par suite de la mission de M. Dupetit-Thouars à laquelle il fit allusion. Il déclara aussi à la Chambre des communes qu’il allait lui proposer diverses lois réclamées par les besoins publics. En effet, depuis plusieurs années les tribunaux avaient signalé successivement au grand juge des lacunes, des imperfections dans divers codes publiés en 1826, lesquelles étaient en partie le résultat de la précipitation qu’on avait mise dans leur confection. L’organisation judiciaire, l’administration des douanes, etc., nécessitaient également des réformes ou des améliorations.

Mais la Chambre des communes, trouvant sans doute que Boyer prouvait trop d’optimisme dans ce qu’il avait dit de la situation intérieure, se réserva de lui manifester son opinion à cet égard. Elle le fit dans une adresse du 24 avril qu’elle lui fit porter par une députation de sept membres. Dans cet acte, elle débuta en lui offrant « l’hommage de la gratitude de la nation pour la constance avec laquelle il persévérait à lui procurer le bonheur. » Elle rendit justice « à son zèle patriotique, à ses lumières et à la pureté de ses intentions et de ses principes. » Elle lui dit que son discours à l’ouverture de la session actuelle « procurait un nouvel aliment à l’espérance générale, et que flattée et honorée de la franchise et de la loyauté dont il avait usé envers elle, elle se croyait obligée à son tour de s’entretenir avec lui à cœur ouvert. Il est certain, Président, poursuivit-elle, que les ressorts du corps politique venant aboutir dans vos mains par une tendance nécessaire, V. E. peut, mieux que personne, saisir l’ensemble des intérêts publics. Néanmoins, l’entière connaissance qu’elle peut acquérir de l’état des choses n’est pas tout à fait dé pendante de l’exactitude et de la fidélité que ses agents mettent dans les rapports qu’ils ont avec elle. Les représentans de la nation, disséminés sur les divers points du territoire et ayant des relations d’intimité avec les citoyens, sont aussi à portée de recueillir des renseignemens et des observations qui, étant confiés à la méditation du génie régulateur de la République, peuvent produire des résultats utiles pour toute la société… Les difficultés qui paralysent quelquefois la marche de l’administration des affaires publiques proviennent moins de l’imperfection de nos lois que de l’incurie des fonctionnaires qui sont chargés de leur exécution. Ce mal existera jusqu’à ce que les peines attachées à leur négligence recevront une juste application. » — Puis, la Chambre parla de la culture « du café qui s’améliorait chaque jour, et qui avait besoin d’être protégée et soutenue ; » de la culture des cannes à sucre qui ne paraissait pas devoir prospérer en Haïti ; du commerce, seconde source de la prospérité publique, qui perdait chaque jour de ses avantages ; » et à ce dernier égard, « la contrefaçon de la monnaie nationale, l’inégalité dans les moyens d’importation et d’exportation, la substitution commerciale des grandes villes, aux bourgs, » étaient signalées comme des causes de dépérissement. « Votre sollicitude toute paternelle doit reposer sur ces grands objets, » disait la Chambre en terminant son adresse[21].

Cet acte nous semble prouver, de la part de ce corps, une préoccupation par rapport à ce qu’on disait dans le public : que la 4e législature s’était montrée « passivement obéissante » en excluant de son sein H. Dumesle et David Saint-Preux en 1833, J. Roche en 1854 ; car l’Opposition était vivace, à la capitale comme ailleurs, et elle reprochait aux représentans ces déchéances de leurs collègues. En tenant le langage qu’on trouve dans son adresse, elle voulait faire preuve d’indépendance.

Sans doute, il y avait moins à dire de l’imperfection des lois en général, que de leur inexécution fréquente dans bien des cas ; mais comment obtenir la parfaite exécution de ces lois avec les fonctionnaires qui, en général aussi, étaient des hommes qui avaient bien mérité de la patrie par leurs services, qui étaient plus ou moins influens dans le pays, et que le gouvernement ne se croyait pas en droit de révoquer, malgré l’incurie que la Chambre signalait de leur part et qui provenait plutôt de leur inaptitude à comprendre les formes légales ? Alors, aurait-il été juste de les punir ? Parmi les représentans eux-mêmes qui votaient les lois chaque année, combien ne s’en trouvait-il pas qui, jouissant d’une considération méritée dans leurs communes, ou ne les comprenaient pas, ou auraient été de forts mauvais exécuteurs ? Et puis, si la culture du café, notre principal produit, « s’améliorait chaque jour, » c’est une preuve que cette culture était « protégée et soutenue ; » à cet égard, les nombreuses circulaires de Boyer aux commandans d’arrondissement témoignaient de sa sollicitude pour l’agriculture en général. Si la canne à sucre n’était pas cultivée comme le café, c’est que sa culture est plus difficile et exige plus de travailleurs réunis sur une même habitation : or, la tendance des travailleurs était de s’isoler avec leurs familles sur les petites propriétés qu’ils acquéraient, ou des particuliers ou du domaine public. Si le commerce souffrait par les causes indiquées par la Chambre, le gouvernement ne pouvait pas en être responsable. Qui était suspecté d’introduire et de mettre en circulation la fausse monnaie dans le pays, sinon des commerçans étrangers et nationaux des villes ? Si le commerce des grandes villes l’emportait sur celui des bourgs, n’était-ce pas une chose toute naturelle, le résultat d’une population plus forte[22] ? Il y avait, disait la Chambre, inégalité entre l’importation et l’exportation ; mais la faute était imputable à tout le monde, On consommait plus qu’on ne produisait, au-delà de ses revenus, surtout dans les villes ou bourgs ; et tel spéculateur en denrées de ces lieux excitait souvent les producteurs des campagnes à la consommation de marchandises étrangères dont ils n’avaient réellement pas besoin, en leur faisant des avances pour s’assurer leurs récoltes de plusieurs années. Combien parmi eux ne se sont pas ruinés par ces avances inconsidérées ?

Concluons donc de ce langage « à cœur ouvert, » et des observations ci-dessus, que la Chambre des communes ne pouvait guère convaincre Boyer et le porter à renoncer à sa quiétude. Au reste, il n’aimait pas, comme la plupart des chefs de gouvernement, à entendre dire que « les choses vont mal : » presque tous sont optimistes[23].

Il aurait porté « les représentans de la nation » à l’être comme lui, s’il ne les négligeait pas tant, il faut l’avouer : en cela, il avait un grand tort. Cette législature ne fut pas plus que la seconde, qui élimina aussi plusieurs de ses membres, l’objet de ses attentions personnelles. Boyer semblait vouloir s’isoler des représentans, pour faire penser au public qu’eux seuls étaient responsables de ces actes inconstitutionnels. Ils ne le voyaient que les dimanches, dans la matinée, à l’audience générale des fonctionnaires ; car, dans la semaine, le Président était presque toujours sur ses habitations de la plaine. Il invitait rarement à dîner un petit nombre de personnes ; les ministres, n’ayant que leurs maigres émolumens, ne pouvaient le faire eux-mêmes[24]. Il n’y avait pas de soirées au palais, dans lesquelles un homme aussi sociable, aussi séduisant que l’était Boyer, aurait pu exercer une influence utile à la marche des affaires, à son gouvernement, en satisfaisant l’amour-propre de ceux qui y auraient été admis : ministres, sénateurs, représentans, magistrats, fonctionnaires de tous les ordres, pères et mères de famille. Les hommes sont partout les mêmes ; ils sont sensibles à ces égards, à ces attentions des chefs qui les gouvernent et qui sont placés pour donner une sage direction à la société. Si ces chefs s’isolent volontairement de leurs concitoyens pour ne laisser sentir que leur autorité, ils finissent par perdre toute influence. Boyer disait souvent :

« Je ne demande rien pour moi, mais tout pour la patrie. » Chacun savait, en effet, que c’était cette patrie qu’on servait et non pas lui ; mais il n’est pas moins vrai que, pour bien la servir lui-même, il avait besoin de s’entourer de dévouemens, d’exercer de l’influence sur les esprits par la persuasion. Les actes d’un gouvernement ne suffisent pas pour convaincre de ses bonnes intentions, il faut encore employer ces moyens qui agissent sur l’esprit public.

Que le lecteur veuille bien nous pardonner ces digressions, car nous les croyons utiles comme étude de mœurs, et nécessaires pour faire comprendre tout ce qui contribua au renversement de Boyer du pouvoir[25].

Maintenant, faisons connaître les diverses lois votées dans cette session, d’après l’ordre de leur promulgation par le pouvoir exécutif.

1o  Celle sur les douanes, qui n’établit aucune distinction à l’importation et à l’exportation, entre les navires étrangers et les nationaux. Le tarif du droit fixe à l’importation fut plus élevé que dans la loi de 1827.

2o  Celle sur les conseils de notables, définissant mieux que par le passé leurs diverses attributions.

3o  Celle sur l’organisation judiciaire, maintenant les tribunaux établis précédemment et rédigée avec une meilleure entente de la matière.

4o  Celle sur les arpenteurs publics, réglant leurs opérations, les tarifant et précisant la responsabilité attachée à leurs actes.

5o  Celle sur la régie des impositions directes, comblant des lacunes échappées à la loi de 1834.

6o  Celles sur les patentes et sur l’impôt foncier pour 1836.

7o  Celles des n° 2 à 9, complétant le nouveau code de procédure civile où le législateur fit entrer diverses dispositions du code français qui avaient été élaguées dans le code de 1826, pour mieux assurer, la marche de la procédure.

8o  Celle sur le payement des droits d’importation en monnaies étrangères, d’or ou d’argent, suivie d’un tableau comparatif de ces monnaies et prenant pour base la monnaie d’Espagne : cette loi ayant pour but principal, on peut dire unique, d’assurer le payement de la dette envers la France[26].

9o  Celles formant le code d’instruction criminelle, apportant diverses modifications à celui de 1826, notamment en ce qui concerne le jury, et exceptant plusieurs catégories de crimes de sa compétence, pour n’être plus jugés à l’avenir que par les tribunaux criminels.

10o  Celles formant le code pénal, substituant une gradation mieux entendue entre les diverses peines, surtout en ce qui avait rapport aux vols dont les moindres devenaient justiciables de la justice de paix, sous la qualification de larcins.

La Chambre des communes et le Sénat eurent ainsi une laborieuse session ; et malgré l’opinion émise par les représentans sur les lois en général, ils ne purent se dissimuler le besoin que l’on avait d’améliorer celles énoncées ci-dessus.

Par une circulaire du 5 décembre, adressée aux doyens des tribunaux civils par le grand juge, il fut prescrit qu’à l’avenir, tout postulant à la charge de défenseur public devait lui présenter, pour en obtenir la commission, deux certificats : l’un, constatant sa moralité, l’autre, sa capacité, après un examen subi soit pardevant les membres du tribunal, soit pardevant trois défenseurs publics déjà commissionnés et désignés par le doyen. Ce fut un moyen imaginé, en l’absence d’une faculté de droit dans le pays : auparavant, le gouvernement nommait à cette charge quiconque désirait l’obtenir, sur une simple pétition.

  1. Dès la réunion de l’Est, il avait vainement essayé de porter l’archevêque Pedro Valera à venir habiter le Port-au-Prince.
  2. L’évêque England nous fit l’aveu que dans tout son diocèse de Charleston, il y avait à peine 12 mille âmes catholiques.
  3. À l’égard du divorce, on fit remarquer au légat que la loi, considérant le mariag comme un acte civil entre les époux, admettait par cela même que ce contrat pouvait se dissoudre et qu’elle en indiquait les moyens ; mais que si la religion catholique considérait cette union comme indissoluble, la loi civile n’entendait pas contraindre le prêtre a donner la bénédiction nuptiale aux divorcés qui contracteraient de nouveaux liens, que c’était déjà un usage consacré en Haïti. On lui dit vainement encore que les Haïtiens n’étaient pas tous catholiques, etc.
  4. On remarquera ce trait d’intégrité de la part de Boyer qui ne voulut pas disposer des fonds publics pour cet objet, bien que les frais de réception du légat eussent été payes par le trésor.
  5. En 1838, me trouvant à Paris pour l’échange des ratifications des traités de cette année, M. le comte de Montalivet, ministre de l’intérieur, me fit l’honneur de m’inviter à diner. Il saisit cette occasion pour me demander les motifs qui avaient empêché nos arrangemens avec la cour de Rome : je les lui dis. Il me répliqua : « À présent, si le Président d’Haïti vent reclamer les bons offices du gouvernement du Roi, il lui sera facile de les conclure. » Je lui repondis : « Je ne crois pas que le President le veuille maintenant, car la cour de Rome l’a dégoûte de tout arrangement avec elle. Mais s’il le vonlait, il me semble, Monsieur le comte, qu’il pourrait s’adresser directement au Pape, Haïti étant reconnue indépendante et souveraine par la France. — Sans doute, et je ne vous fais cette offre de service que par amitié pour votre pays. »
  6. Voyez tout ce que rapporte M. Thiers à ce sujet, dans son Histoire du Consulat et de l’Empire.
  7. « Les négocians veulent toujours que leur intérêt particulier soit la regle de l’État, et ne connaissent du bien public que leur gain. » — Mémoires du duc de Saint-Simon.

    Que de plaintes injustes les commerçant, etrangers et nationaux, n’ont-ils pas formulées contre Boyer ! En 1834, la contrebande était pratiquée sur une large échelle, au Port-au-Prince même : qui la faisait au detriment du fisc ?…

  8. Toutes ces lois et celles qui furent votés en 1835, avaient été préparées par une grande commission de fonctionnaires dirigée par Inginac. Chacun émit ses opinions avec la plus complète independance. Il est vraiment à regretter que la consstitution de 1816 n’ait pas institué un Conseil d’État dans le même but, et qui eût pu avoir d’autres attributions non moins utiles à la marche de l’administration en général de jeunes auditeurs (nous l’avons déjà dit) s’y seraient formés pour la pratique des affaires publiques.
  9. En 1832, les depenses pour l’habillement et l’équipement des troupes s’élevèrent à la somme de 295.569 gourdes ; en 1834, à 91.141 gourdes : — en 1832 pour leurs rations, à 206,997 gourdes ; en 1834, à 155,940 gourdes, etc.
  10. Bulletin des lois, no 3, — J. Roche, réfugié à Saint-Thomas, y passa plusieurs années. Accablé de misère, cet infortuné devint fou et mourut dans cette ile.
  11. Bulletin des lois, n° 2.
  12. Peu de temps après, M. Conrtois fut mis en liberté par ordre de Boyer. Son journal publiait chaque jour des complaintes sur son empusonnement.
  13. Ce fut à M. Alexis Dupuy, Haïtien (fils de l’ancien baron Dupuy, du Nord), et associe de M. E. Lloyd, que le général Inginac s’adressa d’abord ; il se prêta avec un vrai patriotisme à dégager Boyer de sa promesse. — Voyez les Mémoires d’Inginac, pages 90 et 91. Par manque de souvenir, il a parlé de ce fait comme passé en 1837.
  14. Je dis ce qui s’est passé en ma presence. Le general Inginac, connaissant le caractère assez soupçonneux du Président lorsqu’il s’agissait de quelque affaire d’argent, avait prié le senateur J.F. Lespinasse et moi, de nous rendre chez lui pour assister à un entretien qu’il eut avec M. E. Lloyd, au sujet de la letter de crédit et de l’arrangement y relatif. Ensuite il nous engagea à aller evec lui au palais, afin de témoigner au Président qu’il avait discute les intérêts de l’État.
  15. M.E. Lloyd et son associé A. Dupuy durent se rendre au palais, afin de se fure entendre et de terminer l’arrangement avec Boyer personnellement. Le contrat fut passé le 11 janvier ; le secretaire d’État s’y reserva la faculté d’expédier directement à MM. Reid, Irving et Cie, des sommes en traites sur l’Europe ou en especes monnayées que l’Etat allait avoir par la loi sur le payement des droits d’importation en monnaies etrangères.
  16. « En 1835, M. A. Dupetit-Thouars revint d’Haïti avec des documents qui permirent au gouvernement d’apprécier la véritable situation de notre ancienne colonie. » — M. Lepelletier de Saint-Rémy, tome 2, pages 70 et 71.
  17. J’ai eu connaissance de ce rapport, en 1838, par la communication qu’en firent MM. de Las Cases et Baudin, aux plenipotentiaires Haïtiens qui traitaient avec eux.
  18. Voyez l’ouvrage de M. Lepelletier de Saint-Remy, tome 2, page 71.
  19. Quand je vins à Paris, en 1836, pour cause de santé, Boyer me chargea de prendre des informations sur les disposition du gouvernement français envers Haïti. Je vis M. J. Laffitte et M. le comte de Laborde à ce sutet. Ce dernier me menagea l’honneur d’un court entretien avec M. le comte Mole, ministre des affaires etrangeres et president du conseil qui voulut bien me dire qu’il espérait terminer ce litige à la satisfaction des deux pays. M. Thiers avait d’ailleurs admis la nécessité d’une reduction du solde de l’indemnité ; c’est ce que me durent MM. de Laborde et Laffitte, et j’en avisai le President par une lettre datée de Paris, le 22 juillet.
  20. Au 31 décembre 1835 ces banquiers avaient déjà versé 1,900,000 francs. Au 20 novembre 1837, la somme versée s’élevait à 4,488,000 francs, et il ne restait plus qu’un solde de 360,905 francs. Ces chiffres prouvent que le gouvernement haïtien avait à cœur d’éteindre cette dette particulière : il avait fait expédier des sommes importantes en monnaies étrangères, au commencement de 1837. À Londres, M. Irving me dit positivement que le gouvernement français attendait cette liquidation pour tiaiter avec la République, et de là j’en avisai le Président par une lettre du 15 août 1836.
  21. Bulletin des lois n° 2, Milscent, principal rédacteur de cette adresse, avait été admis à faire part de ses idées à la commission de fonctionnaires qui prépara la révision des codes et des autres lois, en 1834 ; mais il s’en était retiré pour avoir été combattu sur des points essentiels : de la cette adresse ainsi formulée. L’amour-propre ou la présomption a toujours joué un grand rôle dans les affaires de notre chère patrie.
  22. En cela, la plupart des représentans prêchaient pour leurs paroisses : parmi eux, beaucoup étaient commerçans, spéculateurs en dénrées, etc.
  23. On prétendait que Louis XVIII se distinguait sous ce rapport : il aimait qu’on lui dit que tout allait fort bien.
  24. Il faut cependant excepter le secrétaire général Inginac qui s’efforçait de le faire : il n’est pas un seul étranger de distinction, venu au Port-au-Prince, qu’il n’ait fêté, et bien souvent des fonctionnaires publics des autres lieux étaient invités à diner avec lui ; et il était loin d’être riche !
  25. Pétion était plus accessible que lui ; on pouvait le voir dans la journée, à toute heure : le soir, il y avait cercle de fonctionnaires et de citoyens autour de lui.
  26. Cette loi fut promulguée le 14 juillet ; elle était exécutoire au 1er octobre, pour les navires venant des îles ou du continent d’Amérique ; au 1er janvier 1836, pour ceux venant d’Europe ou d’autres contrées. Ne croyant pas devoir avouer le vrai motif de cette mesure, Boyer avait dit dans son message à la Chambre, « qu’elle était nécessaire en vue d’améliorer le système monétaire du pays. » On verra ce que produisit, en 1837, cette déclaration, prise pour prétexte par ceux qui désiraient l’abrogation de la loi.