Code civil des Français 1804/Livre I, Titre VI

La bibliothèque libre.

Décrété le 30 Ventôse an XI.
Promulgué le 10 Germinal suivant.

Titre VI.
du divorce.


Chapitre premier.
des causes du divorce.

229.

Le mari pourra demander le divorce pour cause d’adultère de sa femme.

230.

La femme pourra demander le divorce pour cause d’adultère de son mari, lorsqu’il aura tenu sa concubine dans la maison commune.

231.

Les époux pourront réciproquement demander le divorce pour excès, sévices ou injures graves, de l’un d’eux envers l’autre.

232.

La condamnation de l’un des époux à une peine infamante, sera pour l’autre époux une cause de divorce.

233.

Le consentement mutuel et persévérant des époux, exprimé de la manière prescrite par la loi, sous les conditions et après les épreuves qu’elle détermine, prouvera suffisamment que la vie commune leur est insupportable, et qu’il existe, par rapport à eux, une cause péremptoire de divorce.

Chapitre II.
du divorce pour cause déterminée.


Section I.re
Des Formes du Divorce pour cause déterminée.
234.

Quelle que soit la nature des faits ou des délits qui donneront lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, cette demande ne pourra être formée qu’au tribunal de l’arrondissement dans lequel les époux auront leur domicile.

235.

Si quelques-uns des faits allégués par l’époux demandeur, donnent lieu à une poursuite criminelle de la part du ministère public, l’action en divorce restera suspendue jusqu’après le jugement du tribunal criminel ; alors elle pourra être reprise, sans qu’il soit permis d’inférer du jugement criminel aucune fin de non-recevoir ou exception préjudicielle contre l’époux demandeur.

236.

Toute demande en divorce détaillera les faits : elle sera remise, avec les pièces à l’appui, s’il y en a, au président du tribunal ou au juge qui en fera les fonctions, par l’époux demandeur en personne, à moins qu’il n’en soit empêché par maladie ; auquel cas, sur sa réquisition et le certificat de deux docteurs en médecine ou en chirurgie, ou de deux officiers de santé, le magistrat se transportera au domicile du demandeur pour y recevoir sa demande.

237.

Le juge, après avoir entendu le demandeur, et lui avoir fait les observations qu’il croira convenables, paraphera la demande et les pièces, et dressera procès-verbal de la remise du tout en ses mains. Ce procès-verbal sera signé par le juge et par le demandeur, à moins que celui-ci ne sache ou ne puisse signer ; auquel cas il en sera fait mention.

238.

Le juge ordonnera, au bas de son procès-verbal, que les parties comparaîtront en personne devant lui, au jour et à l’heure qu’il indiquera ; et qu’à cet effet, copie de son ordonnance sera par lui adressée à la partie contre laquelle le divorce est demandé.

239.

Au jour indiqué, le juge fera aux deux époux, s’ils se présentent, ou au demandeur, s’il est seul comparant, les représentations qu’il croira propres à opérer un rapprochement : s’il ne peut y parvenir, il en dressera procès-verbal, et ordonnera la communication de la demande et des pièces au commissaire du Gouvernement, et le référé du tout au tribunal.

240.

Dans les trois jours qui suivront, le tribunal, sur le rapport du président ou du juge qui en aura fait les fonctions, et sur les conclusions du commissaire du Gouvernement, accordera ou suspendra la permission de citer. La suspension ne pourra excéder le terme de vingt jours.

241.

Le demandeur, en vertu de la permission du tribunal, fera citer le défendeur, dans la forme ordinaire, à comparaître en personne à l’audience à huis clos dans le délai de la loi ; il fera donner copie, en tête de la citation, de la demande en divorce et des pièces produites à l’appui.

242.

À l’échéance du délai, soit que le défendeur comparaisse ou non, le demandeur en personne, assisté d’un conseil s’il le juge à propos, exposera ou fera exposer les motifs de sa demande ; il représentera les pièces qui l’appuient, et nommera les témoins qu’il se propose de faire entendre.

243.

Si le défendeur comparaît en personne ou par un fondé de pouvoir, il pourra proposer ou faire proposer ses observations, tant sur les motifs de la demande que sur les pièces produites par le demandeur et sur les témoins par lui nommés. Le défendeur nommera, de son côté, les témoins qu’il se propose de faire entendre, et sur lesquels le demandeur fera réciproquement ses observations.

244.

Il sera dressé procès-verbal des comparutions, dires et observations des parties, ainsi que des aveux que l’une ou l’autre pourra faire. Lecture de ce procès-verbal sera donnée auxdites parties, qui seront requises de le signer ; et il sera fait mention expresse de leur signature, ou de leur déclaration de ne pouvoir ou ne vouloir signer.

245.

Le tribunal renverra les parties à l’audience publique, dont il fixera le jour et l’heure ; il ordonnera la communication de la procédure au commissaire du Gouvernement, et commettra un rapporteur. Dans le cas où le défendeur n’aurait pas comparu, le demandeur sera tenu de lui faire signifier l’ordonnance du tribunal, dans le délai qu’elle aura déterminé.

246.

Au jour et à l’heure indiqués, sur le rapport du juge commis, le commissaire du Gouvernement entendu, le tribunal statuera d’abord sur les fins de non-recevoir, s’il en a été proposé. En cas qu’elles soient trouvées concluantes, la demande en divorce sera rejetée : dans le cas contraire, ou s’il n’a pas été proposé de fins de non-recevoir, la demande en divorce sera admise.

247.

Immédiatement après l’admission de la demande en divorce, sur le rapport du juge commis, le commissaire du Gouvernement entendu, le tribunal statuera au fond. Il fera droit à la demande, si elle lui paraît en état d’être jugée ; sinon il admettra le demandeur à la preuve des faits pertinens par lui allégués, et le défendeur à la preuve contraire.

248.

À chaque acte de la cause, les parties pourront, après le rapport du juge, et avant que le commissaire du Gouvernement ait pris la parole, proposer ou faire proposer leurs moyens respectifs, d’abord sur les fins de non-recevoir, et ensuite sur le fond ; mais en aucun cas le conseil du demandeur ne sera admis, si le demandeur n’est pas comparant en personne.

249.

Aussitôt après la prononciation du jugement qui ordonnera les enquêtes, le greffier du tribunal donnera lecture de la partie du procès-verbal qui contient la nomination déjà faite des témoins que les parties se proposent de faire entendre. Elles seront averties par le président, qu’elles peuvent encore en désigner d’autres, mais qu’après ce moment elles n’y seront plus reçues.

250.

Les parties proposeront de suite leurs reproches respectifs contre les témoins qu’elles voudront écarter. Le tribunal statuera sur ces reproches, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement.

251.

Les parens des parties, à l’exception de leurs enfans et descendans, ne sont pas reprochables du chef de la parenté, non plus que les domestiques des époux, en raison de cette qualité mais le tribunal aura tel égard que de raison aux dépositions des parens et des domestiques.

252.

Tout jugement qui admettra une preuve testimoniale, dénommera les témoins qui seront entendus, et déterminera le jour et l’heure auxquels les parties devront les présenter.

253.

Les dépositions des témoins seront reçues par le tribunal séant à huis clos, en présence du commissaire du Gouvernement, des parties, et de leurs conseils ou amis jusqu’au nombre de trois de chaque côté.

254.

Les parties, par elles ou par leurs conseils, pourront faire aux témoins telles observations et interpellations qu’elles jugeront à propos, sans pouvoir néanmoins les interrompre dans le cours de leurs dépositions.

255.

Chaque déposition sera rédigée par écrit, ainsi que les dires et observations auxquels elle aura donné lieu. Le procès-verbal d’enquête sera lu tant aux témoins qu’aux parties : les uns et les autres seront requis de le signer ; et il sera fait mention de leur signature, ou de leur déclaration qu’ils ne peuvent ou ne veulent signer.

256.

Après la clôture des deux enquêtes ou de celle du demandeur, si le défendeur n’a pas produit de témoins, le tribunal renverra les parties à l’audience publique, dont il indiquera le jour et l’heure ; il ordonnera la communication de la procédure au commissaire du Gouvernement, et commettra un rapporteur. Cette ordonnance sera signifiée au défendeur, à la requête du demandeur, dans le délai qu’elle aura déterminé.

257.

Au jour fixé pour le jugement définitif, le rapport sera fait par le juge commis : les parties pourront ensuite faire, par elles-mêmes ou par l’organe de leurs conseils, telles observations qu’elles jugeront utiles à leur cause ; après quoi le commissaire du Gouvernement donnera ses conclusions.

258.

Le jugement définitif sera prononcé publiquement : lorsqu’il admettra le divorce, le demandeur sera autorisé à se retirer devant l’officier de l’état civil pour le faire prononcer.

259.

Lorsque la demande en divorce aura été formée pour cause d’excès, de sévices ou d’injures graves, encore qu’elle soit bien établie, les juges pourront ne pas admettre immédiatement le divorce. Dans ce cas, avant de faire droit, ils autoriseront la femme à quitter la compagnie de son mari, sans être tenue de le recevoir, si elle ne le juge à propos ; et ils condamneront le mari à lui payer une pension alimentaire proportionnée à ses facultés, si la femme n’a pas elle-même des revenus suffisans pour fournir à ses besoins.

260.

Après une année d’épreuve, si les parties ne se sont pas réunies, l’époux demandeur pourra faire citer l’autre époux à comparaître au tribunal, dans les délais de la loi, pour y entendre prononcer le jugement définitif, qui pour lors admettra le divorce.

261.

Lorsque le divorce sera demandé par la raison qu’un des époux est condamné à une peine infamante, les seules formalités à observer consisteront à présenter au tribunal civil une expédition en bonne forme du jugement de condamnation, avec un certificat du tribunal criminel, portant que ce même jugement n’est plus susceptible d’être réformé par aucune voie légale.

262.

En cas d’appel du jugement d’admission ou du jugement définitif, rendu par le tribunal de première instance en matière de divorce, la cause sera instruite et jugée par le tribunal d’appel, comme affaire urgente.

263.

L’appel ne sera recevable qu’autant qu’il aura été interjeté dans les trois mois à compter du jour de la signification du jugement rendu contradictoirement ou par défaut. Le délai pour se pourvoir au tribunal de cassation contre un jugement en dernier ressort, sera aussi de trois mois à compter de la signification. Le pourvoi sera suspensif.

264.

En vertu de tout jugement rendu en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, qui autorisera le divorce, l’époux qui l’aura obtenu, sera obligé de se présenter, dans le délai de deux mois, devant l’officier de l’état civil, l’autre partie dûment appelée, pour faire prononcer le divorce.

265.

Ces deux mois ne commenceront à courir, à l’égard des jugemens de première instance, qu’après l’expiration du délai d’appel ; à l’égard des jugemens rendus par défaut en cause d’appel, qu’après l’expiration du délai d’opposition ; et à l’égard des jugemens contradictoires en dernier ressort, qu’après l’expiration du délai du pourvoi en cassation.

266.

L’époux demandeur qui aura laissé passer le délai de deux mois ci-dessus déterminé, sans appeler l’autre époux devant l’officier de l’état civil, sera déchu du bénéfice du jugement qu’il avait obtenu, et ne pourra reprendre son action en divorce, sinon pour cause nouvelle ; auquel cas il pourra néanmoins faire valoir les anciennes causes.

Section II.
Des Mesures provisoires auxquelles peut donner lieu la Demande en divorce pour cause déterminée.
267.

L’administration provisoire des enfans restera au mari demandeur ou défendeur en divorce, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par le tribunal, sur la demande soit de la mère, soit de la famille, ou du commissaire du Gouvernement, pour le plus grand avantage des enfans.

268.

La femme demanderesse ou défenderesse en divorce, pourra quitter le domicile du mari pendant la poursuite, et demander une pension alimentaire proportionnée aux facultés du mari. Le tribunal indiquera la maison dans laquelle la femme sera tenue de résider, et fixera, s’il y a lieu, la provision alimentaire que le mari sera obligé de lui payer.

269.

La femme sera tenue de justifier de sa résidence dans la maison indiquée, toutes les fois qu’elle en sera requise : à défaut de cette justification, le mari pourra refuser la provision alimentaire, et, si la femme est demanderesse en divorce, la faire déclarer non recevable à continuer ses poursuites.

270.

La femme commune en biens, demanderesse ou défenderesse en divorce, pourra, en tout état de cause, à partir de la date de l’ordonnance dont il est fait mention en l’article 238, requérir, pour la conservation de ses droits, l’apposition des scellés sur les effets mobiliers de la communauté. Ces scellés ne seront levés qu’en faisant inventaire avec prisée, et à la charge par le mari de représenter les choses inventoriées, ou de répondre de leur valeur comme gardien judiciaire.

271.

Toute obligation contractée par le mari à la charge de la communauté, toute aliénation par lui faite des immeubles qui en dépendent, postérieurement à la date de l’ordonnance dont il est fait mention en l’article 238, sera déclarée nulle, s’il est prouvé d’ailleurs qu’elle ait été faite ou contractée en fraude des droits de la femme.

Section III.
Des Fins de non-recevoir contre l’Action en divorce pour cause déterminée.
272.

L’action en divorce sera éteinte par la réconciliation des époux, survenue soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action, soit depuis la demande en divorce.

273.

Dans l’un et l’autre cas, le demandeur sera déclaré non recevable dans son action ; il pourra néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue depuis la réconciliation, et alors faire usage des anciennes causes pour appuyer sa nouvelle demande.

274.

Si le demandeur en divorce nie qu’il y ait eu réconciliation, le défendeur en fera la preuve, soit par écrit, soit par témoins, dans la forme prescrite en première section du présent chapitre.

Chapitre III.
du divorce par consentement mutuel.

275.

Le consentement mutuel des époux ne sera point admis, si le mari a moins de vingt-cinq ans, ou si la femme est mineure de vingt-un ans.

276.

Le consentement mutuel ne sera admis qu’après deux ans de mariage.

277.

Il ne pourra plus l’être après vingt ans de mariage, ni lorsque la femme aura quarante-cinq ans.

278.

Dans aucun cas, le consentement mutuel des époux ne suffira, s’il n’est autorisé par leurs pères et mères, ou par leurs autres ascendans vivans, suivant les règles prescrites par l’article 150, au titre du Mariage.

279.

Les époux déterminés à opérer le divorce par consentement mutuel, seront tenus de faire préalablement inventaire et estimation de tous leurs biens meubles et immeubles, et de régler leurs droits respectifs, sur lesquels il leur sera néanmoins libre de transiger.

280.

Ils seront pareillement tenus de constater par écrit leur convention sur les trois points qui suivent :

1.o À qui les enfans nés de leur union seront confiés, soit pendant le temps des épreuves, soit après le divorce prononcé ;

2.o Dans quelle maison la femme devra se retirer et résider pendant le temps des épreuves ;

3.o Quelle somme le mari devra payer à sa femme pendant le même temps, si elle n’a pas des revenus suffisans pour fournir à ses besoins.

281.

Les époux se présenteront ensemble, et en personne, devant le président du tribunal civil de leur arrondissement, ou devant le juge qui en fera les fonctions, et lui feront la déclaration de leur volonté, en présence de deux notaires amenés par eux.

282.

Le juge fera aux deux époux réunis, et à chacun d’eux en particulier, en présence des deux notaires, telles représentations et exhortations qu’il croira convenables ; il leur donnera lecture du chapitre IV du présent titre, qui règle les effets du Divorce, et leur développera toutes les conséquences de leur démarche.

283.

Si les époux persistent dans leur résolution, il leur sera donné acte, par le juge, de ce qu’ils demandent le divorce et y consentent mutuellement ; et ils seront tenus de produire et déposer à l’instant, entre les mains des notaires, outre les actes mentionnés aux articles 279 et 280,

1.o Les actes de leur naissance, et celui de leur mariage ;

2.o Les actes de naissance et de décès de tous les enfans nés de leur union ;

3.o La déclaration authentique de leurs père et mère ou autres ascendans vivans, portant que, pour les causes à eux connues, ils autorisent tel ou telle, leur fils ou fille, petit-fils ou petite-fille, marié ou mariée à tel ou telle, à demander le divorce et à y consentir. Les pères, mères, aïeuls et aïeules des époux, seront présumés vivans jusqu’à la représentation des actes constatant leur décès.

284.

Les notaires dresseront procès-verbal détaillé de tout ce qui aura été dit et fait en exécution des articles précédens ; la minute en restera au plus âgé des deux notaires, ainsi que les pièces produites, qui demeureront annexées au procès verbal, dans lequel il sera fait mention de l’avertissement qui sera donné à la femme de se retirer, dans les vingt-quatre heures, dans la maison convenue entre elle et son mari, et d’y résider jusqu’au divorce prononcé.

285.

La déclaration ainsi faite sera renouvelée dans la première quinzaine de chacun des quatrième, septième et dixième mois qui suivront, en observant les mêmes formalités. Les parties seront obligées à rapporter chaque fois la preuve, par acte public, que leurs pères, mères, ou autres ascendans vivans, persistent dans leur première détermination ; mais elles ne seront tenues à répéter la production d’aucun autre acte.

286.

Dans la quinzaine du jour où sera révolue l’année, à compter de la première déclaration, les époux, assistés chacun de deux amis, personnes notables dans l’arrondissement, âgés de cinquante ans au moins, se présenteront ensemble et en personne devant le président du tribunal ou le juge qui en fera les fonctions ; ils lui remettront les expéditions en bonne forme, des quatre procès-verbaux contenant leur consentement mutuel, et de tous les actes qui y auront été annexés, et requerront du magistrat, chacun séparément, en présence néanmoins l’un de l’autre et des quatre notables, l’admission du divorce.

287.

Après que le juge et les assistans auront fait leurs observations aux époux, s’ils persévèrent, il leur sera donné acte de leur réquisition, et de la remise par eux faite des pièces à l’appui : le greffier du tribunal dressera procès-verbal, qui sera signé tant par les parties (à moins qu’elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention), que par les quatre assistans, le juge et le greffier.

288.

Le juge mettra de suite, au bas de ce procès-verbal, son ordonnance portant que, dans les trois jours, il sera par lui référé du tout au tribunal en la chambre du conseil, sur les conclusions par écrit du commissaire du Gouvernement, auquel les pièces seront, à cet effet, communiquées par le greffier.

289.

Si le commissaire du Gouvernement trouve dans les pièces la preuve que les deux époux étaient âgés, le mari de vingt-cinq ans, la femme de vingt-un ans, lorsqu’ils ont fait leur première déclaration ; qu’à cette époque ils étaient mariés depuis deux ans, que le mariage ne remontait pas à plus de vingt, que la femme avait moins de quarante-cinq ans, que le consentement mutuel a été exprimé quatre fois dans le cours de l’année, après les préalables ci-dessus prescrits et avec toutes les formalités requises par le présent chapitre, notamment avec l’autorisation des pères et mères des époux, ou avec celle de leurs autres ascendans vivans en cas de prédécès des pères et mères, il donnera ses conclusions en ces termes, La loi permet ; dans le cas contraire, ses conclusions seront en ces termes, La loi empêche.

290.

Le tribunal, sur le référé, ne pourra faire d’autres vérifications que celles indiquées par l’article précédent. S’il en résulte que, dans l’opinion du tribunal, les parties ont satisfait aux conditions et rempli les formalités déterminées par la loi, il admettra le divorce, et renverra les parties devant l’officier de l’état civil, pour le faire prononcer : dans le cas contraire, le tribunal déclarera qu’il n’y a pas lieu à admettre le divorce, et déduira les motifs de la décision.

291.

L’appel du jugement qui aurait déclaré ne pas y avoir lieu à admettre le divorce, ne sera recevable qu’autant qu’il sera interjeté par les deux parties, et néanmoins par actes séparés, dans les dix jours au plutôt, et au plus tard dans les vingt jours de la date du jugement de première instance.

292.

Les actes d’appel seront réciproquement signifiés tant à l’autre époux qu’au commissaire du Gouvernement près du tribunal de première instance.

293.

Dans les dix jours à compter de la signification qui lui aura été faite du second acte d’appel, le commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance fera passer au commissaire du Gouvernement près du tribunal d’appel, l’expédition du jugement, et les pièces sur lesquelles il est intervenu. Le commissaire près du tribunal d’appel donnera ses conclusions par écrit, dans les dix jours qui suivront la réception des pièces ; le président, ou le juge qui le suppléera, fera son rapport au tribunal d’appel, en la chambre du conseil, et il sera statué définitivement dans les dix jours qui suivront la remise des conclusions du commissaire.

294.

En vertu du jugement qui admettra le divorce, et dans les vingt jours de sa date, les parties se présenteront ensemble et en personne devant l’officier de l’état civil, pour faire prononcer le divorce. Ce délai passé, le jugement demeurera comme non avenu.

Chapitre IV.
des effets du divorce.

295.

Les époux qui divorceront pour quelque cause que ce soit, ne pourront plus se réunir.

296.

Dans le cas de divorce prononcé pour cause déterminée, la femme divorcée ne pourra se remarier que dix mois après le divorce prononcé.

297.

Dans le cas de divorce par consentement mutuel, aucun des deux époux ne pourra contracter un nouveau mariage que trois ans après la prononciation du divorce.

298.

Dans le cas de divorce admis en justice pour cause d’adultère, l’époux coupable ne pourra jamais se marier avec son complice. La femme adultère sera condamnée par le même jugement, et sur la réquisition du ministère public, à la reclusion dans une maison de correction, pour un temps déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années.

299.

Pour quelque cause que le divorce ait lieu, hors le cas du consentement mutuel, l’époux contre lequel le divorce aura été admis, perdra tous les avantages que l’autre époux lui avait faits, soit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté.

300.

L’époux qui aura obtenu le divorce, conservera les avantages à lui faits par l’autre époux, encore qu’ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n’ait pas lieu.

301.

Si les époux ne s’étaient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne paraissaient pas suffisans pour assurer la subsistance de l’époux qui a obtenu le divorce, le tribunal pourra lui accorder, sur les biens de l’autre époux, une pension alimentaire, qui ne pourra excéder le tiers des revenus de cet autre époux. Cette pension sera révocable dans le cas où elle cesserait d’être nécessaire.

302.

Les enfans seront confiés à l’époux qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur la demande de la famille, ou du commissaire du Gouvernement, n’ordonne, pour le plus grand avantage des enfans, que tous ou quelques-uns d’eux seront confiés aux soins soit de l’autre époux, soit d’une tierce personne.

303.

Quelle que soit la personne à laquelle les enfans seront confiés, les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de leurs enfans, et seront tenus d’y contribuer à proportion de leurs facultés.

304.

La dissolution du mariage par le divorce admis en justice, ne privera les enfans nés de ce mariage, d’aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère ; mais il n’y aura d’ouverture aux droits des enfans que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s’il n’y avait pas eu de divorce.

305.

Dans le cas de divorce par consentement mutuel, la propriété de la moitié des biens de chacun des deux époux sera acquise de plein droit, du jour de leur première déclaration, aux enfans nés de leur mariage : les père et mère conserveront néanmoins la jouissance de cette moitié jusqu’à la majorité de leurs enfans, à la charge de pourvoir à leur nourriture, entretien et éducation, conformément à leur fortune et à leur état ; le tout sans préjudice des autres avantages qui pourraient avoir été assurés auxdits enfans par les conventions matrimoniales de leurs père et mère.

Chapitre V.
de la séparation de corps.

306.

Dans les cas où il y a lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, il sera libre aux époux de former demande en séparation de corps.

307.

Elle sera intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile : elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux.

308.

La femme contre laquelle la séparation de corps sera prononcée pour cause d’adultère, sera condamnée par le même jugement, et sur la réquisition du ministère public, à la reclusion dans une maison de correction pendant un temps déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois ni excéder deux années.

309.

Le mari restera le maître d’arrêter l’effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme.

310.

Lorsque la séparation de corps prononcée pour toute autre cause que l’adultère de la femme, aura duré trois ans, l’époux qui était originairement défendeur, pourra demander le divorce au tribunal, qui l’admettra, si le demandeur originaire, présent ou dûment appelé, ne consent pas immédiatement à faire cesser la séparation.

311.

La séparation de corps emportera toujours séparation de biens.