Code civil des Français 1804/Livre I, Titre VII

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Décrété le 2 Germinal an XI.
Promulgué le 12 du même mois.

Titre VII.
de la paternité et de la filiation.


Chapitre premier.
de la filiation des enfans légitimes ou nés dans le mariage.

312.

L’enfant conçu pendant le mariage, a pour père le mari.

Néanmoins celui-ci pourra désavouer l’enfant, s’il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois-centième jusqu’au cent-quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit par cause d’éloignement, soit par l’effet de quelque accident, dans l’impossibilité physique de cohabiter avec sa femme.

313.

Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l’enfant : il ne pourra le désavouer même pour cause d’adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu’il n’en est pas le père.

314.

L’enfant né avant le cent-quatre-vingtième jour du mariage, ne pourra être désavoué par le mari, dans les cas suivans : 1.o s’il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage ; 2.o s’il a assisté à l’acte de naissance, et si cet acte est signé de lui, ou contient sa déclaration qu’il ne sait signer ; 3.o si l’enfant n’est pas déclaré viable.

315.

La légitimité de l’enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage, pourra être contestée.

316.

Dans les divers cas où le mari est autorisé à réclamer, il devra le faire, dans le mois, s’il se trouve sur les lieux de la naissance de l’enfant ;

Dans les deux mois après son retour, si, à la même époque, il est absent ;

Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance de l’enfant.

317.

Si le mari est mort avant d’avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour la faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l’enfant, à compter de l’époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l’époque où les héritiers seraient troublés par l’enfant dans cette possession.

318.

Tout acte extrajudiciaire contenant le désaveu de la part du mari ou de ses héritiers, sera comme non avenu, s’il n’est suivi, dans le délai d’un mois, d’une action en justice, dirigée contre un tuteur ad hoc donné à l’enfant, et en présence de sa mère.

Chapitre II.
des preuves de la filiation des enfans légitimes.

319.

La filiation des enfans légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur le registre de l’état civil.

320.

À défaut de ce titre, la possession constante de l’état d’enfant légitime suffit.

321.

La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir.

Les principaux de ces faits sont,

Que l’individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir ;

Que le père l’a traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement ;

Qu’il a été reconnu constamment pour tel dans la société ;

Qu’il a été reconnu pour tel par la famille.

322.

Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre ;

Et réciproquement, nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.

323.

À défaut de titre et de possession constante, ou si l’enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, la preuve de filiation peut se faire par témoins.

Néanmoins cette preuve ne peut être admise que lorsqu’il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès-lors constans, sont assez graves pour déterminer l’admission.

324.

Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics et même privés émanés d’une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.

325.

La preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n’est pas l’enfant de la mère qu’il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu’il n’est pas l’enfant du mari de la mère.

326.

Les tribunaux civils seront seuls compétens pour statuer sur les réclamations d’état.

327.

L’action criminelle contre un délit de suppression d’état, ne pourra commencer qu’après le jugement définitif sur la question d’état.

328.

L’action en réclamation d’état est imprescriptible à l’égard de l’enfant.

329.

L’action ne peut être intentée par les héritiers de l’enfant qui n’a pas réclamé, qu’autant qu’il est décédé mineur, ou dans les cinq années après sa majorité.

330.

Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu’elle a été commencée par l’enfant, à moins qu’il ne s’en fût désisté formellement, ou qu’il n’eût laissé passer trois années sans poursuites, à compter du dernier acte de la procédure.

Chapitre III.
des enfans naturels.


Section I.re
De la Légitimation des Enfans naturels.
331.

Les enfans nés hors mariage, autres que ceux nés d’un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront également reconnus avant leur mariage, ou qu’ils les reconnaîtront dans l’acte même de célébration.

332.

La légitimation peut avoir lieu, même en faveur des enfans décédés qui ont laissé des descendans ; et, dans ce cas, elle profite à ces descendans.

333.

Les enfans légitimés par le mariage subséquent, auront les mêmes droits que s’ils étaient nés de ce mariage.

Section II.
De la Reconnaissance des Enfans naturels.
334.

La reconnaissance d’un enfant naturel sera faite par un acte authentique, lorsqu’elle ne l’aura pas été dans son acte de naissance.

335.

Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfans nés d’un commerce incestueux ou adultérin.

336.

La reconnaissance du père, sans l’indication et l’aveu de la mère, n’a d’effet qu’à l’égard du père.

337.

La reconnaissance faite pendant le mariage, par l’un des époux, au profit d’un enfant naturel qu’il aurait eu, avant son mariage, d’un autre que de son époux, ne pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfans nés de ce mariage.

Néanmoins elle produira son effet après la dissolution de ce mariage, s’il n’en reste pas d’enfans.

338.

L’enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d’enfant légitime. Les droits des enfans naturels seront réglés au titre des Successions.

339.

Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de l’enfant, pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt.

340.

La recherche de la paternité est interdite. Dans le cas d’enlèvement, lorsque l’époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception, le ravisseur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l’enfant.

341.

La recherche de la maternité est admise.

L’enfant qui réclamera sa mère, sera tenu de prouver qu’il est identiquement le même que l’enfant dont elle est accouchée.

Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins, que lorsqu’il aura déjà un commencement de preuve par écrit.

342.

Un enfant ne sera jamais admis à la recherche soit de la paternité, soit de la maternité, dans les cas où, suivant l’article 335, la reconnaissance n’est pas admise.