Code d'instruction criminelle 1808/Livre I, Chapitre IV

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France
Livre I, Chapitre IV : Des Procureurs impériaux et de leurs subtituts.
(p. 7-13).

Chapitre IV.
Des Procureurs Impériaux et de leurs substituts.

Section Première.
De la Compétence des Procureurs impériaux relativement à la Police judiciaire.

22. Les procureurs impériaux sont chargés de la recherche et de la poursuite de tous les délits dont la connaissance appartient aux tribunaux de police correctionnelle ou aux cours spéciales, ou aux cours d’assises.

23. Sont également compétents pour remplir les fonctions déléguées par l’article précédent, le procureur impérial du lieu du crime ou délit, celui de la résidence du prévenu, et celui du lieu où le prévenu pourra être trouvé.

24. Ces fonctions, lorsqu’il s’agira de crimes ou de délits commis hors du territoire français, dans les cas énoncés aux articles 5, 6 et 7, seront remplies par le procureur impérial du lieu où résidera le prévenu, ou par celui du lieu où il pourra être trouvé, ou par celui de sa dernière résidence connue.

25. Les procureurs impériaux et tous autres officiers de police judiciaire, auront, dans l’exercice de leurs fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

26. Le procureur impérial sera, en cas d'empêchement, remplacé par son substitut, ou, s’il a plusieurs substituts, par le plus ancien.

S’il n’a pas de substitut, il sera remplacé par un juge commis à cet effet par le président.

27. Les procureurs impériaux seront tenus, aussitôt que les délits parviendront à leur connaissance, d’en donner avis au procureur général près la cour impériale, et d’exécuter ses ordres relativement à tous actes de police judiciaire.

28. Ils pourvoiront à l’envoi, à la notification et à l’exécution des ordonnances qui seront rendues par le juge d’instruction, d’après les règles qui seront ci-après établies au chapitre des juges d’instruction.

Section II.
Mode de procéder des Procureurs impériaux dans l'exercice de leurs fonctions.

29. Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d’un crime ou d’un délit, sera tenu d’en donner avis sur-le-champ au procureur impérial près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis, ou dans lequel le prévenu pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

30. Toute personne qui aura été témoin d’un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d’un individu, sera pareillement tenue d’en donner avis au procureur impérial, soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu où le prévenu pourra être trouvé.

31. Les dénonciations seront rédigées par les dénonciateurs, ou par leurs fondés de procuration spéciale, ou par le procureur impérial, s’il en est requis; elles seront toujours signées par le procureur impérial à chaque feuillet, et par les dénonciateurs ou par leurs fondés de pouvoir.

Si les dénonciateurs ou leurs fondés de pouvoir ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention.

La procuration demeurera toujours annexée à la dénonciation, et le dénonciateur pourra se faire délivrer, mais à ses frais, une copie de sa dénonciation.

32. Dans tous les cas de flagrant délit, lorsque le fait sera de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante, le procureur impérial se transportera sur le lieu, sans aucun retard, pour y dresser les procès-verbaux nécessaires à l’effet de constater le corps du délit, son état, l’état des lieux, et pour recevoir les déclarations des personnes qui auraient été présentes, ou qui auraient des renseignements à donner.

Le procureur impérial donnera avis de son transport au juge d’instruction, sans être toutefois tenu de l’attendre, pour procéder ainsi qu’il est dit au présent chapitre.

33. Le procureur impérial pourra aussi, dans le cas de l’article précédent, appeler à son procès-verbal les parents, voisins ou domestiques présumés en état de donner des éclaircissements sur le fait; il recevra leurs déclarations, qu’ils signeront : les déclarations reçues en conséquence du présent article et de l’article précédent, seront signées par les parties, ou, en cas de refus, il en sera fait mention.

34. Il pourra défendre que qui que ce soit sorte de la maison, ou s’éloigne du lieu, jusqu’après la clôture de son procès-verbal.

Tout contrevenant à cette défense sera, s’il peut être saisi, déposé dans la maison d’arrêt : la peine encourue pour la contravention, sera prononcée par le juge d’instruction, sur les conclusions du procureur impérial, après que le contrevenant aura été cité et entendu; ou par défaut, s’il ne comparaît pas, sans autre formalité ni délai, et sans opposition ni appel.

La peine ne pourra excéder dix jours d’emprisonnement et cent francs d’amende.

35. Le procureur impérial se saisira des armes et de tout ce qui paraîtra avoir servi ou avoir été destiné à commettre le crime ou le délit, ainsi que de tout ce qui paraîtra en avoir été le produit, enfin de tout ce qui pourra servir à la manifestation de la vérité : il interpellera le prévenu de s’expliquer sur les choses saisies qui lui seront représentées; il dressera du tout procès-verbal, qui sera signé par le prévenu, ou mention sera faite de son refus.

36. Si la nature du crime ou du délit est telle, que la preuve puisse vraisemblablement être acquise par les papiers ou autres pièces et effets en la possession du prévenu, le procureur impérial se transportera de suite dans le domicile du prévenu, pour y faire la perquisition des objets qu'il jugera utiles à la manifestation de la vérité.

37. S'il existe dans le domicile du prévenu des papiers ou effets qui puissent servir à conviction ou à décharge, le procureur impérial en dressera procès-verbal, et se saisira desdits effets ou papiers.

38. Les objets saisis seront clos et cachetés, si faire se peut, ou s'ils ne sont pas susceptibles de recevoir des caractères d'écriture, ils seront mis dans un vase ou dans un sac, sur lequel le procureur impérial attachera une bande de papier qu'il scellera de son sceau.

39. Les opérations prescrites par les articles précédents seront faites en présence du prévenu, s’il a été arrêté; et s’il ne veut ou ne peut y assister, en présence d’un fondé de pouvoir qu'il pourra nommer. Les objets lui seront présentés à l’effet de les reconnaître et de les parapher, s’il y a lieu; et, au cas de refus, il en sera fait mention au procès-verbal.

40. Le procureur impérial, audit cas de flagrant délit, et lorsque le fait sera de nature à entraîner peine afflictive ou infamante, fera saisir les prévenus présents contre lesquels il existerait des indices graves.

Si le prévenu n’est pas présent, le procureur impérial rendra une ordonnance à l’effet de le faire comparaître; cette ordonnance s’appelle mandat d’amener.

La dénonciation seule ne constitue pas une présomption suffisante pour décerner cette ordonnance contre un individu ayant domicile.

Le procureur impérial interrogera sur-le-champ le prévenu amené devant lui.

41. Le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre, est un flagrant délit.

Sera aussi réputé flagrant délit, le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique, et celui où le prévenu est trouvé saisi d’effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu’il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit.

42. Les procès-verbaux du procureur impérial, en exécution des articles précédents, seront faits et rédigés en la présence et revêtus de la signature du commissaire de police de la commune dans laquelle le crime ou le délit aura été commis, ou du maire, ou de l’adjoint du maire, ou de deux citoyens domiciliés dans la même commune.

Pourra néanmoins le procureur impérial dresser les procès-verbaux, sans assistante de témoins, lorsqu’il n’y aura pas possibilité de s’en procurer tout de suite.

Chaque feuillet du procès-verbal sera signé par le procureur impérial et par les personnes qui y auront assisté. En cas de refus ou d’impossibilité de signer de la part de celles-ci, il en sera fait mention.

43. Le procureur impérial se fera accompagner, au besoin, d’une ou de deux personnes, présumées par leur art ou profession capables d’apprécier la nature et les circonstances du crime ou délit.

44. S’il s’agit d’une mort violente, ou d'une mort dont la cause soit inconnue et suspecte, le procureur impérial sa fera assister d’un ou de deux officiers de santé, qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l’état du cadavre.

Les personnes appelées, dans les cas du présent article et de l’article précédent, prêteront, devant le procureur impérial, le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience.

45. Le procureur impérial transmettra, sans délai, au juge d'instruction, les procès-verbaux, actes, pièces et instruments dressés ou saisis en conséquence des articles précédents, pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre des juges d'instruction; et cependant le prévenu restera sous la main de la justice en état de mandat d'amener.

46. Les attributions faites ci-dessus au procureur impérial pour les cas de flagrant délit, auront lieu aussi toutes les fois que, s'agissant d’un crime ou délit, même non flagrant, commis dans l’intérieur d’une maison, le chef de cette maison requerra le procureur impérial de le constater.

47. Hors les cas énoncés dans les articles 32 et 46, le procureur impérial, instruit, soit par une dénonciation, soit par toute autre voie, qu’il a été commis, dans son arrondissement, un crime ou un délit, ou qu’une personne qui en est prévenue se trouve dans son arrondissement, sera tenu de requérir le juge d’instruction d’ordonner qu’il en soit informé, même de se transporter, s’il est besoin, sur les lieux, à l’effet d’y dresser tous les procès-verbaux nécessaires, ainsi qu’il sera dit au chapitre des juges d'instruction.