Code d'instruction criminelle 1808/Livre I, Chapitre V

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France
Livre I, Chapitre V : Des officiers de police auxiliaires du Procureur impérial.
(p. 13-14).

Chapitre V.
Des officiers de police auxiliaires du Procureur impérial

48. Les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les commissaires généraux de police, recevront les dénonciations de crimes ou de délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles.

49. Dans les cas de flagrant délit, ou dans les cas de réquisitions de la part d’un chef de maison, ils dresseront les procès-verbaux, recevront les déclarations des témoins, feront les visites et les autres actes qui sont, auxdits cas, de la compétence des procureurs impériaux; le tout dans les formes et suivant les règles établies au chapitre des Procureurs impériaux.

50. Les maires, adjoints de maires et les commissaires de police recevront également les dénonciations, et feront les actes énoncés en l’article précédent, en se conformant aux mêmes règles.

51. Dans les cas de concurrence entre les procureurs impériaux et les officiers de police énoncés aux articles précédents, le procureur impérial fera les actes attribués à la police judiciaire; s’il a été prévenu, il pourra continuer la procédure, ou autoriser l'officier qui l’aura commencée à la suivre.

52. Le procureur impérial, exerçant son ministère dans les cas des articles 32 et 46, pourra, s’il le juge utile et nécessaire, charger un officier de police auxiliaire de partie des actes de sa compétence.

53. Les officiers de police auxiliaire renverront sans délai les dénonciations, procès-verbaux et autres actes par eux faits dans les cas de leur compétence, au procureur impérial, qui sera tenu d’examiner sans retard les procédures, et de les transmettre, avec les réquisitions qu’il jugera convenables, au juge d’instruction.

54. Dans les cas de dénonciation de crimes ou délits autres que ceux qu’ils sont directement chargés de constater, les officiers de police judiciaire transmettront aussi sans délai au procureur impérial les dénonciations qui leur auront été faites, et le procureur impérial les remettra au juge d’instruction avec son réquisitoire.