Code d'instruction criminelle 1808/Livre I, Chapitre IX

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France
Livre I, Chapitre IX : Du Rapport des juges d'instruction quand la procédure est complète.
(p. 29-31).

Chapitre IX.
Du Rapport des juges d'instruction quand la procédure est complète.

127. Le juge d'instruction sera tenu de rendre compte, au moins une fois par semaine, des affaires dont l’instruction lui est dévolue.

Le compte sera rendu à la chambre du conseil, composée de trois juges au moins, y compris le juge d’instruction; communication préalablement donnée au procureur impérial, pour être par lui requis ce qu’il appartiendra.

128. Si les juges sont d’avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu’il n’existe aucune charge contre l’inculpé, il sera déclaré qu’il n’y a pas lieu à poursuivre, et si l’inculpé avait été arrêté, il sera mis en liberté.

129. S’ils sont d’avis que le fait n’est qu’une simple contravention de police, l’inculpé sera renvoyé au tribunal de police, et il sera remis en liberté, s’il est arrêté.

Les dispositions du présent article et de l’article précédent ne pourront préjudicier aux droits de la partie civile ou de la partie publique, ainsi qu’il sera expliqué ci-après.

130. Si le délit est reconnu de nature à être puni par des peines correctionnelles, le prévenu sera renvoyé au tribunal de police correctionnelle.

Si, dans ce cas, le délit peut entraîner la peine d’emprisonnement, le prévenu, s’il est en arrestation, y demeurera provisoirement.

131. Si le délit ne doit pas entraîner la peine de l'emprisonnement, le prévenu sera mis en liberté, à la charge de se représenter, à jour fixe, devant le tribunal compétent.

132. Dans tous les cas de renvoi, soit à la police municipale, soit à la police correctionnelle, le procureur impérial est tenu d’envoyer, dans les vingt-quatre heures au plus tard, au greffe du tribunal qui doit prononcer, toutes les pièces, après les avoir cotées.

133. Si, sur le rapport fait à la chambre du conseil par le juge d’instruction, les juges ou l’un d’eux estiment que le fait est de nature à être puni de peines afflictives ou infamantes, et que la prévention contre l’inculpé est suffisamment établie, les pièces d’instruction, le procès-verbal constatant le corps du délit, et un état des pièces servant à conviction, seront transmis sans délai, par le procureur impérial, au procureur général de la cour impériale, pour être procédé ainsi qu’il sera dit au chapitre des Mises en accusation.

Les pièces de conviction resteront au tribunal d’instruction, sauf ce qui sera dit aux articles 248 et 291.

134. La chambre du conseil décernera, dans ce cas, contre le prévenu, une ordonnance de prise de corps, qui sera adressée, avec les autres pièces, au procureur général.

Cette ordonnance contiendra le nom du prévenu, son signalement, son domicile, s’ils sont connus, l’exposé du fait et la nature du délit.

135. Lorsque la mise en liberté des prévenus sera ordonnée, conformément aux articles 128, 129 et 131 ci-dessus, le procureur impérial, ou la partie civile, pourra s’opposer à leur élargissement. L’opposition devra être formée dans un délai de vingt-quatre heures, qui courra, contre le procureur impérial à compter du jour de l’ordonnance de mise en liberté, et contre la partie civile à compter du jour de la signification à elle faite de ladite ordonnance au domicile par elle élu dans le lieu où siège le tribunal. L’envoi des pièces sera fait ainsi qu’il est dit à l’article 132.

Le prévenu gardera prison jusqu’après l’expiration du susdit délai.

136. La partie civile qui succombera dans son opposition, sera condamnée aux dommages et intérêts envers le prévenu.

FIN DU LIVRE PREMIER.