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Code d'instruction criminelle 1808/Livre I, Chapitre VIII

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France
Livre I, Chapitre VIII : De la Liberté provisoire et du Cautionnement.
(p. 26-29).

Chapitre VIII.
De la Liberté provisoire et du Cautionnement.

113. La liberté provisoire ne pourra jamais être accordée au prévenu lorsque le titre de l’accusation emportera une peine afflictive ou infamante.

114. Si le fait n’emporte pas une peine afflictive ou infamante, mais seulement une peine correctionnelle, la chambre du conseil pourra, sur la demande du prévenu, et sur les conclusions du procureur impérial, ordonner que le prévenu sera mis provisoirement en liberté, moyennant caution solvable de se représenter à tous les actes de la procédure, et pour l’exécution du jugement, aussitôt qu’il en sera requis.

La mise en liberté provisoire avec caution pourra être demandée et accordée en tout état de cause.

115. Néanmoins les vagabonds et les repris de justice ne pourront, en aucun cas, être mis en liberté provisoire.

116. La demande en liberté provisoire sera notifiée à la partie civile, à son domicile ou à celui qu’elle aura élu.

117. La solvabilité de la caution offerte sera discutée par le procureur impérial, et par la partie civile, dûment appelée.

Elle devra être justifiée par des immeubles libres, pour le montant du cautionnement et une moitié en sus, si mieux n’aime la caution déposer dans la caisse de l’enregistrement et des domaines le montant du cautionnement en espèces.

118. Le prévenu sera admis à être sa propre caution, soit en déposant le montant du cautionnement, soit en justifiant d’immeubles libres pour le montant du cautionnement, et une moitié en sus, et en faisant, dans l’un ou l’autre cas, la soumission dont il sera parlé ci-après.

119. Le cautionnement ne pourra être au-dessous de cinq cents francs.

Si la peine correctionnelle était à la fois l’emprisonnement et une amende dont le double excéderait cinq cents francs, le cautionnement ne pourrait pas être exigé d’une somme plus forte que le double de cette amende.

S’il avait résulté du délit un dommage civil appréciable en argent, le cautionnement sera triple de la valeur du dommage, ainsi qu’il sera arbitré, pour cet effet seulement, par le juge d’instruction, sans néanmoins que, dans ce cas, le cautionnement puisse être au-dessous de cinq cents francs.

120. La caution admise fera sa soumission, soit au greffe du tribunal, soit devant notaires, de payer entre les mains du receveur de l’enregistrement le montant du cautionnement, en cas que le prévenu soit constitué en défaut de se représenter.

Cette soumission entraînera la contrainte par corps contre la caution; une expédition en forme exécutoire en sera remise à la partie civile, avant que le prévenu soit mis en liberté provisoire.

121. Les espèces déposées et les immeubles servant de cautionnement seront affectés par privilège, 1° au paiement des réparations civiles et des frais avancés par la partie civile, 2° aux amendes; le tout néanmoins sans préjudice du privilège du trésor public, à raison des frais faits par la partie publique.

Le procureur impérial et la partie civile pourront prendre inscription hypothécaire, sans attendre le jugement définitif. L’inscription prise à la requête de l’un ou de l’autre profitera à tous les deux.

122. Le juge d'instruction rendra, le cas arrivant, sur les conclusions du procureur impérial ou sur la demande de la partie civile, une ordonnance pour le paiement de la somme cautionnée.

Ce paiement sera poursuivi à la requête du procureur impérial, et à la diligence du directeur de l’enregistrement. Les sommes recouvrées seront versées dans la caisse de l’enregistrement, sans préjudice des poursuites et des droits de la partie civile.

123. Le juge d’instruction délivrera, dans la même forme et sur les mêmes réquisitions, une ordonnance de contrainte contre la caution ou les cautions d’un individu mis sous la surveillance spéciale du Gouvernement, lorsque celui-ci aura été condamné, par un jugement devenu irrévocable, pour un crime ou pour un délit commis dans l’intervalle déterminé par l’acte de cautionnement.

124. Le prévenu ne sera mis en liberté provisoire sous caution, qu’après avoir élu domicile dans le lieu où siège le tribunal correctionnel, par un acte reçu au greffe de ce tribunal.

125. Outre les poursuites contre la caution, s’il y a lieu, le prévenu sera saisi et écroué dans la maison d’arrêt, en exécution d’une ordonnance du juge d’instruction.

126. Le prévenu qui aurait laissé contraindre sa caution au paiement, ne sera plus, à l’avenir, recevable, en aucun cas, à demander de nouveau sa liberté provisoire, moyennant caution.