Code d'instruction criminelle 1808/Livre II, Titre I, Chapitre II

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France
Livre I, Chapitre II : Des Tribunaux de police correctionnelle.
(p. 40-48).

Chapitre II.
Des Tribunaux en matière correctionnelle.

179. Les tribunaux de première instance en matière civile connaîtront en outre, sous le titre de tribunaux correctionnels, de tous les délits forestiers poursuivis à la requête de l’administration, et de tous les délits dont la peine excède cinq jours d'emprisonnement et quinze francs d’amende.

180. Ces tribunaux pourront, en matière correctionnelle, prononcer au nombre de trois juges.

181. S'il se commet un délit correctionnel dans l'enceinte et pendant la durée de l’audience, le président dressera procès-verbal du fait, entendra le prévenu et les témoins, et le tribunal appliquera, sans désemparer, les peines prononcées par la loi.

Cette disposition aura son exécution pour les délits correctionnels commis dans l'enceinte et pendant la durée des audiences de nos cours, et même des audiences du tribunal civil, sans préjudice de l’appel de droit des jugements rendus dans ces cas par les tribunaux civils ou correctionnels.

182. Le tribunal sera saisi, en matière correctionnelle, de la connaissance des délits de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en sera fait d’après les articles 130 et 160 ci-dessus, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables du délit, par la partie civile, et, à l’égard des délits forestiers, par le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier ou par les gardes généraux, et, dans tous les cas, par le procureur impérial.

183. La partie civile fera, par l’acte de citation, élection de domicile dans la ville où siège le tribunal. La citation énoncera les faits, et tiendra lieu de plainte.

184. Il y aura au moins un délai de trois jours, outre un jour par trois myriamètres, entre la citation et le jugement, à peine de nullité de la condamnation qui serait prononcée par défaut contre la personne citée.

Néanmoins cette nullité ne pourra être proposée qu’à la première audience, et avant toute exception ou défense.

185. Dans les affaires relatives à des délits qui n’entraîneront pas la peine d’emprisonnement, le prévenu pourra se faire représenter par un avoué; le tribunal pourra néanmoins ordonner sa comparution en personne.

186. Si le prévenu ne comparaît pas, il sera jugé par défaut.

187. La condamnation par défaut sera comme non avenue, si, dans les cinq jours de la signification qui en aura été faite au prévenu où à son domicile, outre un jour par cinq myriamètres, celui-ci forme opposition à l’exécution du jugement, et notifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile.

Néanmoins les frais de l’expédition de la signification du jugement par défaut et de l’opposition, demeureront à la charge du prévenu.

188. L’opposition emportera de droit citation à la première audience; elle sera non avenue si l’opposant n’y comparaît pas, et le jugement que le tribunal aura rendu sur l’opposition, ne pourra être attaqué par la partie qui l’aura formée, si ce n’est par appel, ainsi qu'il sera dit ci-après.

Le tribunal pourra, s’il y échet, accorder une provision, et cette disposition sera exécutoire nonobstant l’appel.

189. La preuve des délits correctionnels se fera de la manière prescrite aux articles 154, 155 et 156 ci-dessus, concernant les contraventions de police. Les dispositions des articles 157, 158, 159, 160 et 161, sont communes aux tribunaux en matière correctionnelle.

190. L’instruction sera publique, à peine de nullité.

Le procureur impérial, la partie civile, ou son défenseur, et à l’égard des délits forestiers, le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, ou, à leur défaut, le garde général, exposeront l’affaire; les procès-verbaux ou rapports, s’il en a été dressé, seront lus par le greffier; les témoins pour et contre seront entendus, s’il y a lieu, et les reproches proposés et jugés; les pièces pouvant servir à conviction ou à décharge seront représentées aux témoins et aux parties; le prévenu sera interrogé; le prévenu et les personnes civilement responsables proposeront leur défense; le procureur impérial résumera l’affaire et donnera ses conclusions; le prévenu et les personnes civilement responsables du délit pourront répliquer.

Le jugement sera prononcé de suite, ou au plus tard à l’audience qui suivra celle où l’instruction aura été terminée.

191. Si le fait n’est réputé ni délit ni contravention de police, le tribunal annullera l’instruction, la citation et tout ce qui aura suivi, renverra le prévenu, et statuera sur les demandes en dommages et intérêts.

192. Si le fait n’est qu’une contravention de police, et si la partie publique ou la partie civile n’a pas demandé le renvoi, le tribunal appliquera la peine, et statuera, s’il y a lieu, sur les dommages-intérêts.

Dans ce cas, son jugement sera en dernier ressort.

193. Si le fait est de nature à mériter une peine afflictive ou infamante, le tribunal pourra décerner de suite le mandat de dépôt ou le mandat d’arrêt; et il renverra le prévenu devant le juge d’instruction compétent.

194. Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement responsables du délit, ou contre-la partie civile, les condamnera aux frais, même envers la partie publique.

Les frais seront liquidés par le même jugement.

195. Dans le dispositif de tout jugement de condamnation, seront énoncés les faits dont les personnes citées seront jugées coupables ou responsables, la peine et les condamnations civiles.

Le texte de la loi dont on fera l’application, sera lu à l'audience par le président; il sera fait mention de cette lecture dans le jugement, et le texte de la loi y sera inséré, sous peine de cinquante francs d’amende contre le greffier.

196. La minute du jugement sera signée au plus tard dans les vingt-quatre heures, par les juges qui l’auront rendu.

Les greffiers qui délivreront expédition d’un jugement avant qu’il ait été signé, seront poursuivis comme faussaires.

Les procureurs impériaux se feront représenter tous les mois les minutes des jugements, et en cas de contravention au présent article, ils en dresseront procès-verbal, pour être procédé ainsi qu’il appartiendra.

197. Le jugement sera exécuté à la requête du procureur impérial et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne.

Néanmoins les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations seront faites au nom du procureur impérial, par le directeur de la régie des droits d’enregistrement et domaines.

198. Le procureur impérial sera tenu, dans les quinze jours qui suivront la prononciation du jugement, d’en envoyer un extrait au procureur général impérial.

199. Les jugements rendus en matière correctionnelle pourront être attaqués par la voie de l’appel.

200. Les appels des jugements rendus en police correctionnelle seront portés des tribunaux d'arrondissement au tribunal du chef-lieu du département.

Les appels des jugements rendus en police correctionnelle, au chef-lieu du département, seront portés au tribunal du chef-lieu du département voisin, quand il sera dans le ressort de la même cour impériale, sans néanmoins que les tribunaux puissent, dans aucun cas, être respectivement juges d'appel de leurs jugements.

Il sera formé un tableau des tribunaux de chef-lieu auxquels les appels seront portés.

201. Dans le département où siège la cour impériale, les appels des jugements rendus en police correctionnelle seront portés à ladite cour.

Seront également portés à ladite cour les appels des jugements rendus en police correctionnelle dans le chef-lieu d’un département voisin, lorsque la distance de cette cour ne sera pas plus forte que celle du chef-lieu d’un autre département.

202. La faculté d’appeler appartiendra,

1° Aux parties prévenues ou responsables;

2° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement;

3° A l’administration forestière;

4° Au procureur impérial du tribunal de première instance, lequel, dans le cas où il n’appellerait pas, sera tenu, dans le délai de quinzaine, d’adresser un extrait du jugement au magistrat du ministère public, près du tribunal ou de la cour qui doit connaître de l’appel;

5° Au ministère public près le tribunal ou la cour qui doit prononcer sur l’appel.

203. Il y aura, sauf l’exception portée en l’article 205 ci-après, déchéance de l’appel, si la déclaration d’appeler n’a pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, dix jours au plus tard après celui où il a été prononcé; et si le jugement est rendu par défaut, dix jours au plus tard après celui de la signification qui en aura été faite à la partie condamnée ou à son domicile, outre un jour par trois myriamètres.

Pendant ce délai et pendant l’instance d’appel, il sera sursis à l’exécution du jugement.

204. La requête contenant les moyens d’appel pourra être remise, dans le même délai, au même greffe; elle sera signée de l’appelant, ou d’un avoué, ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.

Dans ce dernier cas, le pouvoir sera annexé à la requête.

Cette requête pourra aussi être remise directement au greffe du tribunal où l’appel sera porté.

205. Le ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître de l’appel devra notifier son recours, soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable du délit, dans les deux mois à compter du jour de la prononciation du jugement, ou, si le jugement lui a été légalement notifié par l’une des parties, dans le mois du jour de cette notification; sinon il sera déchu.

206. La mise en liberté du prévenu acquitté ne pourra être suspendue, lorsqu’aucun appel n’aura été déclaré où notifié dans les dix jours de la prononciation du jugement.

207. La requête, si elle a été remise au greffe du tribunal de première instance, et les pièces, seront envoyées, par le procureur impérial, au greffe de la cour ou du tribunal auquel l’appel sera porté, dans les vingt-quatre heures après la déclaration ou la remise de la notification d’appel.

Si celui contre lequel le jugement a été rendu est en état d’arrestation, il sera, dans le même délai, et par ordre du procureur impérial, transféré dans la maison d'arrêt du lieu où siège la cour ou le tribunal qui jugera l’appel.

208. Les jugements rendus par défaut sur l’appel pourront être attaqués par la voie de l’opposition, dans la même forme et dans les mêmes délais que les jugements par défaut rendus par les tribunaux correctionnels.

L’opposition emportera de droit citation à la première audience, et sera comme non avenue, si l’opposant n’y comparaît pas. Le jugement qui interviendra sur l’opposition ne pourra être attaqué par la partie qui l’aura formée, si ce n’est devant la cour de cassation.

209. L’appel sera jugé à l’audience, dans le mois, sur un rapport fait par l’un des juges.

210. A la suite du rapport, et avant que le rapporteur et les juges émettent leur opinion, le prévenu, soit qu’il ait été acquitté, soit qu’il ait été condamné, les personnes civilement responsables du délit, la partie civile et le procureur impérial, seront entendus dans la forme et dans l’ordre prescrits par l’article 190.

211. Les dispositions des articles précédents sur la solennité de l’instruction, la nature des preuves, la forme, l’authenticité et la signature du jugement définitif de première instance, la condamnation aux frais, ainsi que les peines que ces articles prononcent, seront communes aux jugements rendus sur l’appel.

212. Si le jugement est réformé, parce que le fait n’est réputé délit ni contravention de police par aucune loi, la cour ou le tribunal renverra le prévenu, et statuera, s’il y a lieu, sur ses dommages-intérêts.

213. Si le jugement est annullé, parce que le fait ne présente qu’une contravention de police, et si la partie publique et la partie civile n’ont pas demandé le renvoi, la cour ou le tribunal prononcera la peine, et statuera également, s’il y a lieu, sur les dommages-intérêts.

214. Si le jugement est annullé, parce que le délit est de nature à mériter une peine afflictive ou infamante, la cour ou le tribunal décernera, s’il y a lieu, le mandat de dépôt ou même le mandat d’arrêt, et renverra le prévenu devant le fonctionnaire public compétent, autre toutefois que celui qui aura rendu le jugement ou fait l’instruction.

215. Si le jugement est annullé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour ou le tribunal statuera sur le fond.

216. La partie civile, le prévenu, la partie publique, les personnes civilement responsables du délit, pourront se pourvoir en cassation contre le jugement.