Code d'instruction criminelle 1808/Livre II, Titre II, Chapitre III

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France
Livre II, Titre II, Chapitre III : De la Procédure devant la Cour d'assises.
(p. 61-64).

Chapitre III.
De la Procédure devant la Cour d'assises.

291. Quand l’accusation aura été prononcée, si l’affaire ne doit pas être jugée dans le lieu où siège la cour impériale, le procès sera, par les ordres du procureur général, envoyé, dans les vingt-quatre heures, au greffe du tribunal de première instance du chef-lieu du département, ou au greffe du tribunal qui pourrait avoir été désigné.

Dans tous les cas, les pièces servant à conviction, qui seront restées déposées au greffe du tribunal d’instruction ou qui auraient été apportées à celui de la cour impériale, seront réunies dans le même délai au greffe où doivent être remises les pièces du procès.

292. Les vingt-quatre heures courront du moment de la signification faite à l’accusé de l’arrêt de renvoi devant la cour d’assises.

L’accusé, s’il est détenu, sera, dans le même délai, envoyé dans la maison de justice du lieu où doivent se tenir les assises.

293. Vingt-quatre heures au plus tard après la remise des pièces au greffe et l’arrivée de l’accusé dans la maison de justice, celui-ci sera interrogé par le président de la cour d’assises, ou par le juge qu’il aura délégué.

294. L’accusé sera interpellé de déclarer le choix qu’il aura fait d’un conseil pour l’aider dans sa défense, sinon le juge lui en désignera un sur-le-champ, à peine de nullité de tout ce qui suivra.

Cette désignation sera comme non avenue, et la nullité ne sera pas prononcée, si l’accusé choisit un conseil.

295. Le conseil de l’accusé ne pourra être choisi par lui ou désigné par le juge que parmi les avocats ou avoués de la cour impériale ou de son ressort, à moins que l’accusé n’obtienne du président de la cour d'assises la permission de prendre pour conseil un de ses parents ou amis.

296. Le juge avertira de plus l'accusé, que, dans le cas où il se croirait fondé à former une demande en nullité, il doit faire sa déclaration dans les cinq jours suivants; et qu'après l'expiration de ce délai, il n'y sera plus recevable.

L’exécution du présent article et des deux précédents sera constatée par un procès-verbal que signeront l'accusé, le juge et le greffier. Si l’accusé ne sait ou ne veut pas signer, le procès-verbal en fera mention.

297. Si l’accusé n’a point été averti, conformément au précédent article, la nullité ne sera pas couverte par son silence; ses droits seront conservés, sauf à les faire valoir après l'arrêt définitif.

298. Le procureur général est tenu de faire sa déclaration dans le même délai à compter de l’interrogatoire, et sous la même peine de déchéance portée en l'art. 296.

299. La déclaration de l'accusé et celle du procureur général doivent énoncer l'objet de la demande en nullité.

Cette demande ne peut être formée que contre l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, et dans les trois cas suivants:

1° Si le fait n'est pas qualifié crime par la loi;

2° Si le ministère public n'a pas été entendu;

3° Si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi.

300. La déclaration doit être faite au greffe.

Aussitôt qu’elle aura été reçue par le greffier, l’expédition de l’arrêt sera transmise par le procureur général de la cour impériale au procureur général de la cour de cassation, laquelle sera tenue de prononcer, toutes affaires cessantes.

301. Nonobstant la demande en nullité, l’instruction sera continuée jusqu’aux débats exclusivement.

302. Le conseil pourra communiquer avec l’accusé après son interrogatoire.

Il pourra aussi prendre communication de toutes les pièces, sans déplacement et sans retarder l'instruction.

303. S'il y a de nouveaux témoins à entendre et qu'ils résident hors du lieu où se tient la cour d'assises, le président ou le juge qui le remplace pourra commettre, pour recevoir leurs dépositions, le juge d'instruction de l'arrondissement où ils résident, ou même d'un autre arrondissement: celui-ci, après les avoir reçues, les enverra closes et cachetées au greffier qui doit exercer ses fonctions à la cour d'assises.

304. Les témoins qui n'auront pas comparu sur la citation du président ou du juge commis par lui, et qui n'auront pas justifié qu'ils en étaient légitimement empêchés, ou qui refuseront de faire leurs dépositions, seront jugés par la cour d'assises, et punis conformément à l'art. 80.

305. Les conseils des accusés pourront prendre ou faire prendre, à leurs frais, copie de telles pièces du procès qu’ils jugeront utiles à leur défense.

Il ne sera délivré gratuitement aux accusés, en quelque nombre qu’ils puissent être, et dans tous les cas, qu’une seule copie des procès-verbaux constatant le délit, et des déclarations écrites des témoins.

Les présidents, les juges et le procureur général sont tenus de veiller à l’exécution du présent article.

306. Si le procureur général ou l’accusé ont des motifs pour demander que l’affaire ne soit pas portée à la première assemblée du jury, ils présenteront au président de la cour d’assises une requête en prorogation du délai.

Le président décidera si cette prorogation doit être accordée; il pourra, aussi d’office, proroger le délai.

307. Lorsqu’il aura été formé, à raison du même délit, plusieurs actes d’accusation contre différents accusés, le procureur général pourra en requérir la jonction, et le président pourra l’ordonner, même d’office.

308. Lorsque l'acte d’accusation contiendra plusieurs délits non connexes, le procureur général pourra requérir que les accusés ne soient mis en jugement, quant à présent, que sur l’un ou quelques-uns de ces délits, et le président pourra l'ordonner d’office.

309. Au jour fixé pour l’ouverture des assises, la cour ayant pris séance, douze jurés se placeront, dans l’ordre désigné par le sort, sur des sièges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui qui est destiné à l’accusé.