Code d'instruction criminelle 1808/Livre II, Titre II, Chapitre II

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France
Livre II, Titre II, Chapitre II : De la Formation des Cours d'assises.
(p. 54-60).

Chapitre II.
De la Formation des Cours d'assises.

251. Il sera tenu des assises dans chaque département, pour juger les individus que la cour impériale y aura renvoyés.

252. Dans le département où siège la cour impériale, les assises seront tenues par cinq de ses membres, dont l'un sera président.

Le procureur général, ou l’un de ses substituts, y remplira les fonctions du ministère public.

Le greffier de la cour y exercera ses fonctions.

253. Dans les autres départements, la cour d’assises sera composée, 1° d’un membre de la cour impériale, délégué à cet effet, et qui sera le président des assises; 2° de quatre juges pris parmi les présidents et les juges plus anciens du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises; 3° d’un substitut du procureur général, qui portera le titre de procureur impérial criminel; 4° du greffier du tribunal de première instance.

254. La cour impériale pourra cependant déléguer un ou plusieurs de ses membres, pour compléter le nombre des quatre juges de la cour d'assises.

255. Si le nombre de ces délégués est au-dessous de celui des juges qui, avec le président, doivent composer la cour, ce nombre sera complété dans le tribunal de première instance, suivant la règle établie en l’article 253.

256. Dans tousses cas, les juges auditeurs pourront être envoyés à la cour d’assises, pour y faire le service de juges, si toutefois ils ont l’âge requis.

257. Les membres de la cour impériale qui auront voté sur la mise en accusation, ne pourront, dans la même affaire, ni plaider les assises, ni assister le président, à peine de nullité.

Il en sera de même à l’égard du juge d’instruction.

258. Les assises se tiendront ordinairement dans le chef-lieu de chaque département.

La cour impériale pourra néanmoins désigner un tribunal autre que celui du chef-lieu.

259. La tenue des assises aura lieu tous les trois mois.

Elles pourront se tenir plus souvent, si le besoin l'exige.

260. Le jour où les assises doivent s'ouvrir sera fixé par le président de la cour d'assises.

Les assises ne seront closes qu'après que toutes les affaires criminelles qui étaient en état lors de leur ouverture, y auront été portées.

261. Les accusés qui ne seront arrivés dans la maison de justice qu'après l'ouverture des assises, ne pourront y être jugés que lorsque le procureur général l’aura requis, lorsque les accusés y auront consenti, et lorsque le président l’aura ordonné.

En ce cas, le procureur général et les accusés seront considérés comme ayant renoncé à la faculté de se pourvoir en nullité contre l'arrêt portant renvoi à la cour d'assises.

262. Les arrêts de la cour d’assises ne pourront être attaqués que par la voie de la cassation et dans les formes déterminées par la loi.

263. Si depuis la notification faite aux jurés, en exécution de l'article 389 du présent Code, le président de la cour d'assises se trouve dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, il sera remplacé par le plus ancien des autres juges de la cour impériale nommés ou délégués pour l'assister; et, s'il n'a pour assesseur aucun juge de la cour impériale, par le président du tribunal de première instance.

264. Les juges de la cour impériale seront, en cas d’absence ou de tout autre empêchement, remplacés par d'autres juges de la même cour, et, à leur défaut, par des juges de première instance; ceux de première instance le seront par des suppléants.

Les juges auditeurs qui seront présents et auront l'âge requis, concourront pour le remplacement, avec les juges de première instance, suivant l'ordre de leur réception.

265. Le procureur général pourra, même étant présent, déléguer ses fonctions à l'un de ses substituts.

Cette disposition est commune à la cour impériale et à la cour d'assises.

§ I.er.
Fonctions du Président.

266. Le président est chargé, 1° d’entendre l’accusé lors de son arrivée dans la maison de justice; 2° de convoquer les jurés, et de les tirer au sort.

Il pourra déléguer ces fonctions à l’un des juges.

267. Il sera de plus chargé personnellement de diriger les jurés dans l’exercice de leurs fonctions, de leur exposer l’affaire sur laquelle ils auront à délibérer, même de leur rappeler leur devoir, de présider à toute l’instruction, et de déterminer l’ordre entre ceux qui demanderont à parler.

Il aura la police de l'audience.

268. Le président est investi d’un pouvoir discrétionnaire, en vertu duquel il pourra prendre sur lui tout ce qu'il croira utile pour découvrir la vérité; et la loi charge son honneur et si conscience d’employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation.

269. Il pourra, dans le cours des débats, appeler, même par mandat d’amener, et entendre toutes personnes, ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraîtraient, d’après les nouveaux développements donnés à l’audience, soit par les accuses, soit par les témoins, pouvoir répandre un jour utile sur le fait contesté.

Les témoins ainsi appelés ne prêteront point serment, et leurs déclarations ne seront considérées que comme renseignements.

270. Le président devra rejeter tout ce qui tendrait à prolonger les débats sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.

§. II.
Fonctions du Procureur général impérial.

271. Le procureur général impérial poursuivra, soit par lui-même, soit par son substitut, toute personne mise en accusation suivant les formes prescrites au chapitre premier du présent titre. Il ne pourra porter à la cour aucune autre accusation, à peine de nullité, et, s’il y a lieu, de prise à partie.

272. Aussitôt que le procureur général ou son substitut aura reçu les pièces, il apportera tous ses soins à ce que les actes préliminaires soient faits, et que tout soit en état, pour que les débats puissent commencer à l’époque de l’ouverture des assises.

273. Il assistera aux débats, il requerra l’application de la peine, il sera présent à la prononciation de l’arrêt.

274. Le procureur général, soit d'office, soit par les ordres du grand-juge, ministre de la justice, charge le procureur impérial de poursuivre les délits dont il a connaissance.

275. Il reçoit les dénonciations et les plaintes qui lui sont adressées directement, soit par la cour impériale, soit par un fonctionnaire public, soit par un simple citoyen, et il en tient registre.

Il les transmet aux procureurs impériaux.

276. Il fait, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu’il juge utiles; la cour est tenue de lui en donner acte et d’en délibérer.

277. Les réquisitions du procureur général doivent être de lui signées; celles faites dans le cours d’un débat seront retenues par le greffier sur son procès-verbal, et elles seront aussi signées par le procureur général: toutes les décisions auxquelles auront donné lieu ces réquisitions, seront signées par le juge qui aura présidé et par le greffier.

278. Lorsque la cour ne déférera pas à la réquisition du procureur général, l’instruction ni le jugement ne seront arrêtés ni suspendus, sauf après l’arrêt, s’il y a lieu, le recours en cassation par le procureur général.

279. Tous les officiers de police judiciaire, même les juges d’instruction, sont soumis à la surveillance du procureur général.

Tous ceux qui, d’après l’article 9 du présent Code, sont, à raison de fonctions même administratives, appelés par la loi à faire quelques actes de la police judiciaire, sont, sous ce rapport seulement, soumis à la même surveillance.

280. En cas de négligence des officiers de police judiciaire et des juges d’instruction, le procureur général les avertira: cet avertissement sera consigné par lui sur un registre tenu à cet effet.

281. En cas de récidive, le procureur général les dénoncera à la cour.

Sur l’autorisation de la cour, le procureur général les fera citer à la chambre du conseil.

La cour leur enjoindra d’être plus exacts à l’avenir, et les condamnera aux frais tant de la citation que de l’expédition et de la signification de l’arrêt.

282. Il y aura récidive, lorsque le fonctionnaire sera repris, pour quelque affaire que ce soit, avant l’expiration d’une année, à compter du jour de l’avertissement consigné sur le registre.

283. Dans tous les cas où les procureurs impériaux et les présidents sont autorisés à remplir les fonctions d’officier de police judiciaire ou de juge d'instruction, ils pourront déléguer au procureur impérial, au juge d'instruction, et au juge de paix même d’un arrondissement communal voisin du lieu du délit, les fonctions qui leur sont respectivement attribuées, autres que le pouvoir de délivrer les mandats d’amener, de dépôt et d’arrêt contre les prévenus.

§. III.
Fonctions du Procureur impérial criminel.

284. Le procureur impérial criminel dont il est parlé en l’article 253, remplacera, près la cour d’assises, le procureur général impérial dans les départements autres que celui où siège la cour impériale, sans préjudice de la faculté que le procureur général aura toujours de s’y rendre lui-même pour y exercer ses fonctions.

285. Ce substitut résidera dans le chef-lieu du département.

286. Si les assises se tiennent dans une autre ville que le chef-lieu, il s’y transportera.

287. Le procureur impérial criminel remplira aussi les fonctions du ministère public dans l’instruction et dans le jugement des appels de police correctionnelle.

288. En cas d’empêchement momentané, il sera remplacé par le procureur impérial du tribunal de première instance du chef-lieu.

289. Il surveillera les officiers de police judiciaire du département.

290. Il rendra compte au procureur général impérial, une fois tous les trois mois, et plus souvent s’il en est requis, de l’état de la justice du département, en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police.