Code d'instruction criminelle 1808/Livre II, Titre III, Chapitre I

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France
Livre II, Titre III, Chapitre I : Des Nullités de l'Instruction et du Jugement.
(p. 88-91).

Titre Troisième.
Des Manières de se pourvoir contre les Arrêts ou Jugements.

Chapitre Premier.
Des Nullités de l'Instruction et du Jugement.

407. LES arrêts et jugements rendus en dernier ressort, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, ainsi que l’instruction et les poursuites qui les auront précédés, pourront être annullés dans les cas suivants, et sur des recours dirigés d’après les distinctions qui vont être établies.

§. Ier.
Matières criminelles.

408. Lorsque l’accusé aura subi une condamnation, et que, soit dans l’arrêt de la cour impériale qui aura ordonné son renvoi devant une cour d’assises, soit dans l’instruction et la procédure qui auront été faites devant cette dernière cour, soit dans l’arrêt même de condamnation, il y aura eu violation ou omission de quelques-unes des formalités que le présent Code prescrit sous peine de nullité, cette omission ou violation donnera lieu, sur la poursuite de la partie condamnée ou du ministère public, à l'annulation de l’arrêt de condamnation et de ce qui l’a précédé, à partir du plus ancien acte nul.

Il en sera de même, tant dans les cas d’incompétence que lorsqu’il aura été omis ou refusé de prononcer, soit sur une ou plusieurs demandes de l’accusé, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public, tendant à user d’une faculté ou d’un droit accordé par la loi, bien que la peine de nullité ne fût pas textuellement attachée à l’absence de la formalité dont l’exécution aura été demandée ou requise.

409. Dans le cas d’acquittement de l’accusé, l’annullation de l’ordonnance qui l’aura prononcé, et de ce qui l’aura précédé, ne pourra être poursuivie par le ministère public que dans l’intérêt de la loi et sans préjudicier à la partie acquittée.

410. Lorsque la nullité procédera de ce que l’arrêt aura prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime, l’annullation de l’arrêt pourra être poursuivie tant par le ministère public que par la partie condamnée.

La même action appartiendra au ministère public contre les arrêts d’absolution mentionnés en l’article 364, si l’absolution a été prononcée sur le fondement de la non-existence d’une loi pénale, qui pourtant aurait existé.

411. Lorsque la peine prononcée sera la même que celle portée par la loi qui s’applique au crime, nul ne pourra demander l'annulation de l’arrêt, sous le prétexte qu’il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.

412. Dans aucun cas, la partie civile ne pourra poursuivre l’annullation d’une ordonnance d’acquittement ou d’un arrêt d’absolution; mais, si l’arrêt a prononcé contre elle des condamnations civiles, supérieures aux demandes de la partie acquittée ou absoute, cette disposition de l’arrêt pourra être annullée sur la demande de la partie civile.

§. II.
Matières correctionnelles et de police.

413. Les voies d’annullation exprimées en l’art. 408 sont, en matière correctionnelle et de police, respectivement ouvertes à la partie poursuivie pour un délit ou une contravention, au ministère public et à la partie civile, s’il y en a une, contre tous arrêts ou jugements en dernier ressort, sans distinction de ceux qui ont prononcé le renvoi de la partie ou sa condamnation.

Néanmoins, lorsque le renvoi de cette partie aura été prononcé, nul ne pourra se prévaloir contre elle de la violation ou omission des formes prescrites pour assurer sa défense.

414. La disposition de l’article 411 est applicable aux arrêts et jugements en dernier ressort rendus en matière correctionnelle et de police.

§. III.
Dispositions communes aux deux paragraphes précédents.

415. Dans le cas où, soit la cour de cassation, soit une cour impériale, annullera une instruction, elle pourra ordonner que les frais de la procédure à recommencer seront à la charge de l’officier ou juge instructeur qui aura commis la nullité.

Néanmoins la présente disposition n’aura lieu que pour des fautes très graves, et à l’égard seulement des nullités qui seront commises deux ans après la mise en activité du présent Code.