Code d'instruction criminelle 1808/Livre II, Titre IV, Chapitre V

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France
Livre II, Titre IV, Chapitre V : De la Manière dont seront reçues, en matière criminelle, correctionnelle et de police, les dépositions des princes et de certains fonctionnaires de l'Etat.
(p. 116-118).

Chapitre V.
De la Manière dont seront reçues, en matière criminelle, correctionnelle et de police, les dépositions des princes et de certains fonctionnaires de l'Etat.

510. Les princes ou princesses du sang impérial, les grands dignitaires de l'Empire et le grand-juge ministre de la justice, ne pourront jamais être cités comme témoins, même pour les débats qui ont lieu en présence du jury, si ce n'est dans le cas où l'Empereur, sur la demande d'une partie et le rapport du grand-juge, aurait, par un décret spécial, autorisé cette comparution.

511. Les dépositions des personnes de cette qualité, seront, sauf l’exception ci-dessus prévue, rédigées par écrit et reçues par le premier président de la cour impériale, si les personnes dénommées en l’article précédent résident ou se trouvent au chef-lieu d’une cour impériale, sinon par le président du tribunal de première instance de l’arrondissement dans lequel elles auraient leur domicile pu se trouveraient accidentellement.

Il sera, à cet effet, adressé par la cour ou le juge d’instruction saisi de l’affaire, au président ci-dessus nommé, un état des faits, demandes et questions sur lesquels le témoignage est requis.

Ce président se transportera aux demeures des personnes dont il s’agit, pour recevoir leurs dépositions.

512. Les dépositions ainsi reçues seront immédiatement remises au greffe, ou envoyées closes et cachetées à celui de la cour ou du juge requérant, et communiquées sans délai à l’officier chargé du ministère public.

Dans l’examen devant le jury, elles seront lues publiquement aux jurés et soumises aux débats, sous peine de nullité.

513. Dans le cas où l’Empereur aurait porté un décret ordonnant ou autorisant la comparution de quelques-unes des personnes ci-dessus désignées, devant le jury, le même décret impérial désignera le cérémonial à observer à leur égard.

514. A l’égard des ministres autres que le grand-juge, grands officiers de l’Empire, conseillers d’État chargés d’une partie de l’administration publique, généraux en chef, actuellement en service, ambassadeurs ou autres agents de l'Empereur accrédités près les cours étrangères il sera procédé comme il suit :

Si leur déposition est requise devant la cour d’assises ou devant le juge d’instruction du lieu de leur résidence, ou de celui où ils se trouveraient accidentellement, ils devront la fournir dans les formes ordinaires.

S’il s’agit d’une déposition relative à une affaire poursuivie hors du lieu où ils résident pour l’exercice de leurs fonctions, et de celui où ils se trouveraient accidentellement, et si cette déposition n’est pas requise devant le jury, le président ou le juge d’instruction saisi de l’affaire adressera à celui du lieu où résident ces fonctionnaires, à raison de leurs fonctions, un état des faits, demandes et questions sur lesquels leur témoignage est requis.

S’il s’agit du témoignage d’un agent résidant auprès d’un Gouvernement étranger, cet état sera adressé au grand-juge ministre de la justice, qui en fera le renvoi sur les lieux, et désignera la personne qui recevra la déposition.

515. Le président ou le juge d’instruction auquel sera adressé l’état mentionné en l’article précédent, fera assigner le fonctionnaire devant lui, et recevra sa déposition par écrit.

516. Cette déposition sera envoyée close et cachetée au greffe de la cour ou du juge requérant, communiquée et lue comme il est dit en l’article 512, et sous les mêmes peines.

517. Si les fonctionnaires de la qualité exprimée dans l’article 514, sont cités à comparaître comme témoins devant un jury assemblé hors du lieu où ils résident pour l'exercice de leurs fonctions, ou de celui où ils se trouveraient accidentellement, ils pourront en être dispensés par un décret de l'Empereur.

Dans ce cas, ils déposeront par écrit, et l'on observera les dispositions prescrites par les art. 514, 515 et 516.