Code d'instruction criminelle 1808/Livre II, Titre IV, Chapitre IV

La bibliothèque libre.
France
Livre II, Titre IV, Chapitre IV : Des délits contraires au respect dû aux autorités constituées.
(p. 114-116).

Chapitre IV.
Des délits contraires au respect dû aux autorités constituées.

504. Lorsqu’à l’audience où en tout autre lieu où se fait publiquement une instruction judiciaire, l’un ou plusieurs des assistants donneront des signes publics, soit d'approbation, soit d'improbation, ou exciteront du tumulte, de quelque manière que ce soit, le président ou le juge les fera expulser; s'ils résistent à ses ordres, ou s'ils rentrent, le président ou le juge ordonnera de les arrêter et conduire dans la maison d'arrêt : il sera fait mention de cet ordre dans le procès-verbal; et sur l'exhibition qui en sera faite au gardien de la maison d'arrêt, les perturbateurs y seront reçues et retenues pendant vingt-quatre heures.

505. Lorsque le tumulte aura été accompagné d’injures ou voies de fait donnant lieu à l'application ultérieure des peines correctionnelles ou de police, ces peines pourront être, séance tenante et immédiatement après que les faits auront été constatés, prononcées, savoir :

Celles de simple police, sans appel, de quelque tribunal ou juge qu’elles émanent;

Et celles de police correctionnelle, à la charge de l’appel, si la condamnation a été portée par un tribunal sujet à appel, ou par un juge seul.

506. S’il s’agit d'un crime commis à l’audience d’un juge seul, ou d’un tribunal sujet à appel, le juge ou le tribunal, après avoir fait arrêter le délinquant et dressé procès-verbal des faits, enverra les pièces et le prévenu devant les juges compétents.

507. À l’égard des voies de fait qui auraient dégénérés en crimes, ou de tous autres crimes flagrants et commis à l’audience de la cour de cassation, d’une cour impériale ou d’une cour d’assises ou spéciale, la cour procédera au jugement de suite et sans désemparer.

Elle entendra les témoins, le délinquant et le conseil qu’il aura choisi ou qui lui aura été désigné par le président; et, après avoir constaté les faits ouï le procureur général ou son substitut, le tout publiquement, elle appliquera la peine par un arrêt, qui sera motivé.

508. Dans le cas de l’article précédent, si les juges présents à l’audience sont au nombre de cinq ou six, il faudra quatre voix pour opérer la condamnation.

S’ils sont au nombre de sept, il faudra cinq voix pour condamner.

Au nombre de huit et au-delà, l’arrêt de condamnation sera prononcé aux trois quarts des voix, de manière toutefois que, dans le calcul de ces trois quarts, les fractions, s’il s’en trouve, soient appliquées en faveur de l'absolution.

509. Les préfets, sous-préfets, maires et adjoints, officiers de police administrative ou judiciaire, lorsqu’ils rempliront publiquement quelques actes de leur ministère, exerceront aussi les fonctions de police réglées par l’article 504; et, après avoir fait saisir les perturbateurs, ils dresseront procès-verbal du délit, et enverront ce procès-verbal, s’il y a lieu, ainsi que les prévenus, devant les juges compétents.