Code d'instruction criminelle 1808/Livre II, Titre V, Chapitre I

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France
Livre II, Titre IV, Chapitre VII : Des Règlements de Juges.
(p. 121-124).

Titre Cinquième.
Des Règlements de Juges et des Renvois d'un Tribunal à un autre.

Chapitre Premier.
Des Règlements de Juges.

525. TOUTES demandes en règlement de juges seront instruites et jugées sommairement et sur simples mémoires.

526. Il y aura lieu à être réglé de juges par la cour de cassation, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, lorsque des cours, tribunaux, ou juges d’instruction, ne ressortissant point les uns aux autres, seront saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes, ou de la même contravention.

527. Il y aura lieu également à être réglé de juges par la cour de cassation, lorsqu’un tribunal militaire ou maritime, ou un officier de police militaire, ou tout autre tribunal d’exception, d’une part; une cour impériale ou d’assises, ou spéciale, un tribunal jugeant correctionnellement, un tribunal de police ou un juge d’instruction, d’autre part; seront saisis de la connaissance du même délit, ou de délits connexes, ou de la même contravention.

528. Sur le vu de la requête et des pièces, la cour de cassation, section criminelle, ordonnera que le tout soit communiqué aux parties, ou statuera définitivement, sauf l’opposition.

529. Dans le cas où la communication serait ordonnée sur le pourvoi en conflit du prévenu, de l’accusé ou de la partie civile, l’arrêt enjoindra à l’un et à l’autre des officiers chargés du ministère public près les autorités judiciaires concurremment saisies, de transmettre les pièces du procès et leur avis motivé sur le conflit.

530. Lorsque la communication sera ordonnée sur le pourvoi de l’un de ces officiers, l’arrêt ordonnera à l’autre de transmettre les pièces et son avis motivé.

531. L’arrêt de soit communiqué fera mention sommaire des actes d’où naîtra le conflit, et fixera, selon la distance des lieux, le délai dans lequel les pièces et les avis motives seront apportés au greffe.

La notification qui sera faite de cet arrêt aux parties, emportera de plein droit sursis au jugement du procès; et, en matière criminelle, à la mise en accusation, ou, si elle a déjà été prononcée, à la formation du jury dans les cours d’assises, et à l’examen dans les cours spéciales, mais non aux actes et aux procédures conservatoires ou d’instruction.

Le prévenu ou l’accusé, et la partie civile, pourront présenter leurs moyens sur le conflit, dans la forme réglée par le chapitre II du titre III du présent livre pour le recours en cassation.

532. Lorsque, sur la simple requête, il sera intervenu arrêt qui aura statué sur la demande en règlement de juges, cet arrêt sera, à la diligence du procureur général près la cour de cassation, et par l’intermédiaire du grand-juge ministre de la justice, notifié à l’officier chargé du ministère public près la cour, le tribunal ou le magistrat dessaisi.

Il sera notifié de même au prévenu ou à l’accusé, et à la partie civile, s’il y en a une.

533. Le prévenu ou l’accusé et la partie civile pourront former opposition à l’arrêt dans le délai de trois jours, et dans les formes prescrites par le chapitre II du titre III du présent livre pour le recours en cassation.

534. L’opposition dont il est parlé ou précédent article, entraînera de plein droit sursis au jugement du procès, comme il est dit en l’article 531.

535. Le prévenu qui ne sera pas en arrestation, l’accusé, qui ne sera pas retenu dans la maison de justice, et la partie civile, ne seront point admis au bénéfice de l’opposition, s’ils n’ont antérieurement, ou dans le délai fixé par l’article 533, élu domicile dans le lieu où siège l’une des autorités judiciaires en conflit.

A défaut de cette élection, ils ne pourront non plus exciper de ce qu’il ne leur aurait été fourni aucune communication, dont le poursuivant sera dispensé à leur égard.

536. La cour de cassation, en jugeant le conflit, statuera sur tous les actes qui pourraient avoir été faits par la cour, le tribunal ou le magistrat qu’elle dessaisira.

537. Les arrêts rendus sur des conflits ne pourront pas être attaqués par la voie de l’opposition, lorsqu’ils auront été précédés d’un arrêt de soit communiqué dûment exécuté.

538. L’arrêt rendu, ou après un soit communiqué, ou sur une opposition, sera notifié aux mêmes parties et dans la même forme que l’arrêt qui l’aura précédé.

539. Lorsque le prévenu ou l’accusé, l’officier chargé du ministère public, ou la partie civile, aura excipé de l’incompétence d’un tribunal de première instance, ou d’un juge d’instruction, ou proposé un déclinatoire, soit que l’exception ait été admise ou rejetée, nul ne pourra recourir à la cour de cassation pour être réglé de juges, sauf à se pourvoir devant la cour impériale contre la décision portée par le tribunal de première instance ou le juge d’instruction, et à se pourvoir en cassation, s’il y a lieu, contre l’arrêt rendu par la cour impériale.

540. Lorsque deux juges d’instruction ou deux tribunaux de première instance, établis dans le ressort de la même cour impériale, seront saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes, les parties seront réglées de juges par cette cour, suivant la forme prescrite au présent chapitre, sauf le recours, s’il y a lieu, à la cour de cassation.

Lorsque deux tribunaux de police simple seront saisis de la connaissance de la même contravention, ou de contraventions connexes, les parties seront réglées de juges par le tribunal auquel ils rassortissent l’un et l’autre; et s’ils ressortissent à différents tribunaux, elles seront réglées par la cour impériale, sauf le recours, s’il y a lieu, à la cour de cassation.

541. La partie civile, le prévenu ou l’accusé qui succombera dans la demande en règlement de juges qu’il aura introduite, pourra être condamné à une amende qui toutefois n’excédera point la somme de trois cent francs, dont moitié sera pour la partie.