Code d'instruction criminelle 1808/Livre II, Titre V, Chapitre II

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France
Livre II, Titre V, Chapitre II : Des renvois d'un tribunal à un autre.
(p. 124-126).

Chapitre II.
Des renvois d'un tribunal à un autre.

542. En matière criminelle, correctionnelle et de police, la cour de cassation peut, sur la réquisition du procureur général près cette cour, renvoyer la connaissance d’une affaire, d’une cour impériale ou d’assises, ou spéciale, à une autre, d’un tribunal correctionnel ou de police à un autre tribunal de même qualité, d’un juge d’instruction à un autre juge d’instruction, pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime.

Ce renvoi peut aussi être ordonné sur la réquisition des parties intéressées, mais seulement pour cause de suspicion légitime.

543. La partie intéressée qui aura procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un juge d’instruction ne sera reçue à demander le renvoi qu’à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu’elles seront de nature à faire naître une suspicion légitime.

544. Les officiers chargés du ministère public pourront se pourvoir immédiatement devant la cour de cassation, pour demander le renvoi pour cause de suspicion légitime; mais, lorsqu’ils s'agira d’une demande en renvoi pour cause de sûreté publique, ils seront tenus d’adresser leurs réclamations, leurs motifs et les pièces à l’appui, au grand-juge ministre de la justice, qui les transmettra, s’il y à lieu, à la cour de cassation.

545. Sur le vu de la requête et des pièces, la cour de cassation, section criminelle, statuera définitivement, sauf l’opposition, ou ordonnera que le tout soit communiqué.

546. Lorsque le renvoi sera demandé par le prévenu, l'accusé ou la partie civile, et que la cour de cassation ne jugera à propos ni d'accueillir ni de rejeter cette demande sur-le-champ, l'arrêt en ordonnera la communication à l’officier chargé du ministère public près la cour, le tribunal ou le juge d’instruction saisi de la connaissance du délit, et enjoindra à cet officier de transmettre les pièces avec son avis motivé sur la demande en renvoi; l’arrêt ordonnera de plus, s’il y a lieu, que la communication sera faite à l’autre partie.

547. Lorsque la demande en renvoi sera formée par l’officier chargé du ministère public, et que la cour de cassation n’y statuera point définitivement, elle ordonnera, s'il y a lieu, que la communication sera faite aux parties, ou prononcera telle autre disposition préparatoire qu'elle jugera nécessaire.

548. Tout arrêt qui, sur le vu de la requête et des pièces, aura définitivement statué sur une demande en renvoi, sera, à la diligence du procureur général près la cour de cassation, et par l’intermédiaire du grand-juge ministre de la justice, notifié soit à l’officier chargé du ministère public près la cour, le tribunal ou le juge d’instruction dessaisi, soit à la partie civile, au prévenu ou à l’accusé en personne ou au domicile élu.

549. L’opposition ne sera pas reçue, si elle n’est pas formée d'après les règles et dans le délai fixés au chapitre premier du présent titre.

550. L'opposition reçue emporte de plein droit sursis au jugement du procès, comme il est dit en l’article 531.

551. Les articles 525, 530, 531, 534, 535, 536, 537, 538 et 541 seront communs aux demandes en renvoi d'un tribunal à un autre.

552. L'arrêt qui aura rejeté une demande en renvoi, n'exclura pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis.