Code d'instruction criminelle 1808/Livre II, Titre VII, Chapitre III

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France
Livre II, Chapitre VII, Chapitre III : Des Moyens d'assurer la liberté individuelle contre les détentions illégales, ou d'autres actes arbitraires.
(p. 138-140).

Chapitre III.
Des Moyens d'assurer la liberté individuelle contre les détentions illégales, ou d'autres actes arbitraires.

615. En exécution des articles 77, 78, 79, 80, 81 et 82 de l'acte de constitutions de l'Empire, du 22 frimaire an 8 (I), quiconque aura connaissance qu'un individu est détenu dans un lieu qui n'a pas été destiné à servir de maison d'arrêt, de justice ou de prison, est tenu d'en donner avis au juge de paix, au procureur impérial, ou à son substitut, ou au juge d'instruction, ou au procureur général près la cour impériale.

(I) Art. 77. « Pour que l’acte qui ordonne l'arrestation d'une personne puisse être exécuté, il faut 1° qu’il exprime formellement le motif de l’arrestation, et la loi en l’exécution de laquelle elle est ordonnée; 2° qu’il émane d’un fonctionnaire à qui la loi ait donné formellement ce pouvoir; 3° qu'il soit notifié à la personne arrêtée, et qu'il lui en soit laissé copie. »

Art. 78. « Un gardien ou geolier ne peut recevoir ou détenir aucune personne qu'après avoir transcrit sur son registre l'acte qui ordonne l'arrestation; cet acte doit être un mandat donné dans les formes prescrites par l'article précédent, ou une ordonnance de prise de corps, ou un décret d'accusation, ou un jugement. »

Art. 79. « Tout gardien ou geolier est tenu, sans qu’aucun ordre puisse l’en dispenser, de représenter la personne détenue à l'officier civil ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu'il en sera requis par cet officier. »

616. Tout juge de paix, tout officier chargé du ministère public, tout juge d’instruction, est tenu d’office, ou sur l’avis qu'il en aura reçu, sous peine d’être poursuivi comme complice de détention arbitraire, de s’y transporter aussitôt, et de faire mettre en liberté la personne détenue; ou, s’il est allégué quelque cause légale de détention, de la faire conduire sur-le-champ devant le magistrat compétent.

Art. 80. « La représentation de la personne détenue ne pourra être refusée à ses parents et amis, porteurs de l'ordre de l'officier civil, lequel sera toujours tenu de l'accorder, à moins que le gardien ou le geolier ne représente une ordonnance du juge pour tenir la personne au secret. »

Art. 81. « Tous ceux qui, n'ayant point reçu de la loi le pouvoir de faire arrêter, donneront, signeront, exécuteront l'arrestation d'une personne quelconque; tous ceux qui, même dans le cas de l'arrestation autorisée par la loi, recevront ou retiendront la personne arrêtée dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné comme tel, et tous les gardiens ou geoliers qui contreviendront aux dispositions des trois articles précédents, seront coupables du crime de détention arbitraire.

Art. 82. « Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou exécutions, autres que celles autorisées par les lois, sont des crimes. »

Il dressera du tout son procès-verbal.

617. Il rendra, au besoin, une ordonnance dans la forme prescrite par l’article 93 du présent Code.

En cas de résistance, il pourra se faire assister de la force nécessaire; et toute personne requise est tenue de prêter main-forte.

618. Tout gardien qui aura refusé ou de montrer au porteur de l’ordre de l’officier civil ayant la police de la maison d’arrêt, de justice, ou de la prison, la personne du détenu, sur la réquisition qui en sera faite, ou de montrer l’ordre qui le lui défend, ou de faire au juge de paix l’exhibition de ses registres, ou de lui laisser prendre telle copie que celui-ci croira nécessaire de partie de ses registres, sera poursuivi comme coupable ou complice de détention arbitraire.