Code d'instruction criminelle 1808/Livre II, Titre VII, Chapitre V

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France
Livre II, Chapitre VII, Chapitre V : De la Prescription.
(p. 142-144).

Chapitre V.
De la Prescription.

635. Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle se prescriront par vingt années révolues, à compter de la date des arrêts ou jugements.

Néanmoins, le condamné ne pourra résider dans le département où demeurerait, soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait été commis, soit ses héritiers directs.

Le Gouvernement pourra assigner au condamné le lieu de son domicile.

636. Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en matière correctionnelle se prescriront par cinq années révolues, à compter de la date de l’arrêt ou jugement rendu en dernier ressort; et à l’égard des peines prononcées par les tribunaux de première instance, à compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués par la voie de l’appel.

637. L’action publique et l’action civile résultant d’un crime de nature à entraîner la peine de mort, ou des peines afflictives perpétuelles, ou de tout autre crime emportant peine afflictive ou infamante, se prescriront après dix années révolues, à compter du jour où le crime aura été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ni de poursuite.

S’il a été fait, dans cet intervalle, des actes d’instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l’action publique et l’action civile ne se prescriront qu’après dix années révolues, à compter du dernier acte, à l’égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d’instruction ou de poursuite.

638. Dans les deux cas exprimés en l’article précédent, et suivant les distinctions d’époques qui y sont établies, la durée de la prescription sera réduite à trois années révolues, s’il s’agit d’un délit de nature à être puni correctionnellement.

639. Les peines portées par les jugements rendus pour contraventions de police seront prescrites après deux années révolues, savoir, pour les peines prononcées par arrêt ou jugement en dernier ressort, à compter du jour de l’arrêt; et à l’égard des peines prononcées par les tribunaux de première instance, à compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués par la voie de l’appel.

640. L’action publique et l’action civile pour une contravention de police seront prescrites après une année révolue, à compter du jour où elle aura été commise, même lorsqu’il y aura eu procès-verbal, saisie, instruction ou poursuite, si, dans cet intervalle, il n’est point intervenu de condamnation; s’il y a eu un jugement définitif de première instance, de nature à être attaqué par la voie de l’appel, l’action publique et l’action civile se prescriront après une année révolue, à compter de la notification de l’appel qui en aura été interjeté.

641. En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace, dont la peine est prescrite, ne pourront être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace.

642. Les condamnations civiles portées par les arrêts ou par les jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police et devenus irrévocables, se prescriront d’après les règles établies par le Code Napoléon.

643. Les dispositions du présent chapitre ne dérogent point aux lois particulières relatives à la prescription des actions résultant de certains délits ou de certaines contraventions.