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Code de procédure civile 1806/Partie I, Livre V, Titre X

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France
Partie I, Livre V, Titre X : De la Saisie des Rentes constitutées sur particuliers.
(p. 111-113).

Titre X
De la Saisie des Rentes constituées sur Particuliers.

636. La saisie d’une rente constituée ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un titre authentique et exécutoire.

Elle sera précédée d’un commandement fait à la personne ou au domicile de la partie obligée ou condamnée, au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, si elle n’a déjà été faite.

637. La rente sera saisie entre les mains de celui qui la doit, par exploit contenant, outre les formalités ordinaires, l'énonciation du titre constitutif de la rente, de sa quotité et de son capital, et du titre de la créance du saisissant; les nom, profession et demeure de la partie saisie, élection de domicile chez un avoué près le tribunal devant lequel la vente sera poursuivie, et assignation au tiers-saisi en déclaration devant le même tribunal, le tout à peine de nullité.

638. Les dispositions contenues aux articles 570, 571, 572, 573, 574, 575 et 576 relatives aux formalités que doit remplir le tiers-saisi seront observées par le débiteur de la rente.

Et si ce débiteur ne fait pas sa déclaration, ou s’il la fait tardivement, ou s’il ne fait pas les justifications ordonnées, il pourra, selon les cas, être condamné à servir la rente faute d’avoir justifié de sa libération, ou à des dommages-intérêts résultans soit de son silence, soit du retard apporté à faire sa déclaration, soit de la procédure à laquelle il aura donné lieu.

639. La saisie entre les mains de personnes non demeurant en France sur le continent, sera signifiée à personne ou domicile; et seront observés, pour la citation, les délais prescrits par l’article 73.

640. L’exploit de saisie vaudra toujours saisie-arrêt des arrérages échus et à échoir jusqu’à la distribution.

641. Dans les trois jours de la saisie, outre un jour pour trois myriamètres de distance entre le domicile du débiteur de la rente et celui du saisissant, et pareil délai en raison de la distance entre le domicile de ce dernier et celui de la partie saisie, le saisissant sera tenu, à peine de nullité de la saisie, de la dénoncer à la partie saisie, et de lui notifier le jour de la première publication.

642. Lorsque le débiteur de la rente sera domicilié hors du continent de la République, le délai pour la dénonciation ne courra que du jour de l'échéance de la citation au saisi.

643. Quinzaine après la dénonciation à la partie saisie, le saisissant sera tenu de mettre au greffe du tribunal du domicile de la partie saisie le cahier des charges contenant les noms, professions et demeures du saisissant, de la partie saisie et du débiteur de la rente; la nature de la rente, sa quotité, celle du capilal, la date et l'énonciation du titre en vertu duquel elle est constituée; l'énonciation de l’inscription, si le titre contient hypothèque, et si aucune a été prise pour la sûreté de la rente; les nom et demeure de l’avoué du poursuivant, les conditions de l’adjudication, et la mise à prix; la première publication se fera à l’audience.

644. Extrait du cahier des charges, contenant les renseignemens ci-dessus, sera remis au greffier huitaine avant la remise du cahier des charges au greffe, et par lui inséré dans un tableau placé à cet effet dans l’auditoire du tribunal devant lequel se poursuit la vente.

645. Huitaine avant la remise du cahier des charges au greffe, pareil extrait sera placardé, 1.° à la porte de la maison de la partie saisie, 2.° à celle du débiteur de la rente, 3.° à la principale porte du tribunal, 4.° et à la principale place du lieu où se poursuit la vente.

646. Pareil extrait sera inséré dans l’un des journaux imprimé dans la ville où se poursuit la vente; et s’il n’y en a pas, dans l’un de ceux imprimés dans le département, s’il y en a.

647. Sera observé, relativement auxdits placards et annonces, ce qui est prescrit au titre des Saisies immobilières.

648. La seconde publication se fera huitaine après la première; et la rente saisie pourra, lors de ladite publication, être adjugée, sauf le délai qui sera prescrit par le tribunal.

649. Il sera fait une troisième publication, lors de laquelle l’adjudication définitive sera faite au plus offrant et dernier enchérisseur.

650. Il sera affiché nouveaux placards et inséré nouvelles annonces dans les journaux, trois jours avant l’adjudication définitive.

651. Les enchères seront reçues par le ministère d’avoués.

652. Les formalités prescrites au titre des Saisies immobilières, pour la rédaction du jugement d’adjudication, l’acquit des conditions et du prix, et la revente sur folle enchère, seront observées lors de l’adjudication des rentes.

653. Si la rente a été saisie par deux créanciers, la poursuite appartiendra à celui qui le premier aura dénoncé; en cas de concurrence, au porteur du titre plus ancien; et si les titres sont de même date, à l’avoué plus ancien.

654. La partie saisie sera tenue de proposer ses moyens de nullité, si aucuns elle a, avant l’adjudication préparatoire, après laquelle elle ne pourra proposer que les moyens de nullité contre les procédures postérieures.

655. La distribution du prix sera faite ainsi qu’il sera prescrit au titre de la Distribution par Contribution, sans préjudice néanmoins des hypothèques établies antérieurement à la loi du 11 brumaire au VII.