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Code de procédure civile 1806/Partie I, Livre V, Titre XIV

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France
Partie I, Livre V, Titre XIV : De l'Ordre.
(p. 129-133).

Titre XIV.
De l'Ordre.

749. Dans le mois de la signification du jugement d'adjudication s'il n'est pas attaqué, en cas d'appel, dans le mois de la signification du jugement confirmatif, les créanciers et la partie saisie seront tenus de régler entre eux sur la distribution du prix.

750. Le mois expiré, faute par les créanciers, et la partie saisie de s’être réglés entre eux, le saisissant, dans la huitaine, et à son défaut, après ce délai, le créancier le plus diligent ou l’adjudicataire, requerra la nomination d’un juge-commissaire, devant lequel il sera procédé à l’ordre.

751. Il sera tenu au greffe, à cet effet, un registre des adjudications sur lequel le requérant l’ordre fera son réquisitoire, à la suite duquel le président du tribunal nommera un juge-commissaire.

752. Le poursuivant prendra l’ordonnance du juge commis, qui ouvrira le procès-verbal d’ordre, auquel sera annexé un extrait, délivré par le conservateur, de toutes les inscriptions existantes.

753. En vertu de l’ordonnance du commissaire, les créanciers seront sommés de produire, par acte signifié aux domiciles élus par leurs inscriptions, ou à celui de leurs avoués, s’il y en a de constitués.

754. Dans le mois de cette sommation, chaque créancier sera tenu de produire ses titres avec acte de produit, signé de son avoué, et contenant demande en collocation. Le commissaire fera mention de la remise sur son procès-verbal.

755. Le mois expiré, et même auparavant, si les créanciers ont produit, le commissaire dressera, ensuite de son procès-verbal, un état de collocation sur les pièces produites. Le poursuivant dénoncera, par acte d’avoué à avoué, aux créanciers produisans et à la partie saisie, la confection de l’état de collocation, avec sommation d’en prendre communication, et de contredire, s’il y échet, sur le procès-verbal du commissaire, dans le délai d’un mois.

756. Faute par les créanciers produisans de prendre communication des productions ès mains du commissaire dans ledit délai, ils demeureront forclos, sans nouvelle sommation ni jugement; il ne sera fait aucun dire, s’il n’y a contestation.

757. Les créanciers qui n’auront produit qu’après le délai fixé, supporteront sans répétition, et sans pouvoir les employer dans aucun cas, les frais auxquels leur production tardive, et la déclaration d’icelle aux créanciers à l’effet d’en prendre connaissance auront donné lieu. Ils seront garans des intérêts qui auront couru, à compter du jour où ils auraient cessé si la production eût été faite dans le délai fixé.

758. En cas de contestation, le commissaire renverra les contestans à l’audience, et néanmoins arrêtera l’ordre pour les créances antérieures à celles contestées, et ordonnera la délivrance des bordereaux de collocation de ces créanciers, qui ne seront tenus à aucun rapport à l’égard de ceux qui produiraient postérieurement.

759. S’il ne s'élève aucune contestation, le juge-commissaire fera la clôture de l’ordre; il liquidera les frais de radiation et de poursuite d'ordre, qui seront colloqués par préférence à toutes autres créances; il prononcera la déchéance des créanciers non produisans, ordonnera la délivrance des bordereaux de collocation aux créanciers utilement colloqués, et la radiation des inscriptions de ceux non utilement colloqués. Il sera fait distraction en faveur de l’adjudicataire, sur le montant de chaque bordereau, des frais de radiation de l’inscription.

760. Les créanciers postérieurs en ordre d’hypothèque aux collocations contestées seront tenus, dans la huitaine du mois accordé pour contredire, de s’accorder entre eux sur le choix d’un avoué; sinon, ils seront représentés par l’avoué du dernier créancier colloqué. Le créancier qui contestera individuellement, supportera les frais auxquels sa contestation particulière aura donné lieu, sans pouvoir les répéter ni employer en aucun cas. L’avoué poursuivant ne pourra en cette qualité être appelé dans la contestation.

761. L’audience sera poursuivie par la partie la plus diligente, sur un simple acte d’avoué à avoué, sans autre procédure.

762. Le jugement sera rendu sur le rapport du juge-commissaire et les conclusions du ministère public; il contiendra liquidation des frais.

763. L’appel de ce jugement ne sera reçu, s’il n’est interjeté, dans les dix jours de sa signification à avoué, outre un jour par trois myriamètres de distance du domicile réel de chaque partie; il contiendra assignation et l'énonciation des griefs.

764. L’avoué du créancier dernier colloqué pourra être intimé s’il y a lieu.

765. Il ne sera signifié sur l’appel que des conclusions motivées de la part des intimés, et l’audience sera poursuivie ainsi qu’il est dit en l’article 761.

766. L’arrêt contiendra liquidation des frais; les parties qui succomberont sur l’appel, seront condamnées aux dépens, sans pouvoir les répéter.

767. Quinzaine après le jugement des contestations, et, en cas d’appel, quinzaine après la signification de l’arrêt qui y aura statué, le commissaire arrêtera définitivement l’ordre des créances contestées et de celles postérieures, et ce, conformément à ce qui est prescrit par l’article 759: les intérêts et arrérages des créanciers utilement colloqués cesseront.

768. Les frais de l’avoué qui aura représenté les créanciers contestans, seront colloqués par préférence à toutes autres créances sur ce qui restera de deniers à distribuer, déduction faite de ceux qui auront été employés à acquitter les créances antérieures à celles contestées.

769. L’arrêt qui autorisera l’emploi des frais, prononcera la subrogation au profit du créancier sur lequel les fonds manqueront, ou de la partie saisie. L’exécutoire énoncera cette disposition et indiquera la partie qui devra en profiter.

770. La partie saisie et le créancier sur lequel les fonds manqueront, auront leur recours contre ceux qui auront succombé dans la contestation, pour les intérêts et arrérages qui auront couru pendant le cours desdites contestations.

771. Dans les dix jours après l’ordonnance du juge-commissaire, le greffier délivrera à chaque créancier utilement colloqué, le bordereau de collocation qui sera exécutoire contre l’acquéreur.

772. Le créancier colloqué, en donnant quittance du montant de sa collocation, consentira la radiation de son inscription.

773. Au fur et à mesure du paiement des collocations, le conservateur des hypothèques, sur la représentation du bordereau et de la quittance du créancier, déchargera d’office l’inscription, jusqu’à concurrence de la somme acquittée.

774. L’inscription d’office sera rayée définitivement, en justifiant, par l’adjudicataire, du paiement de la totalité de son prix, soit aux créanciers utilement colloqués, soit à la partie saisie, et de l’ordonnance du juge-commissaire qui prononce la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués.

775. En cas d’aliénation autre que celle par expropriation, l’ordre ne pourra être provoqué s’il n’y a plus de trois créanciers inscrits, et il le sera par le créancier le plus diligent ou l’acquéreur, après l’expiration des trente jours qui suivront les délais prescrits par les articles 2185 et 2194 du Code civil.

776. L’ordre sera introduit et réglé dans les formes prescrites par le présent titre.

777. L’acquéreur sera employé par préférence pour le coût de l’extrait des inscriptions et dénonciations aux créanciers inscrits.

778. Tout créancier pourra prendre inscription pour conserver les droits de son débiteur; mais le montant de la collocation du débiteur sera distribué, comme chose mobilière, entre tous les créanciers inscrits ou opposans avant le jugement d'ordre.

779. En cas de retard ou de négligence dans la poursuite d’ordre, la subrogation pourra être demandée. La demande en sera formée par requête insérée au procès-verbal d'ordre, communiquée au poursuivant par acte d'avoué, jugée sommairement en la chambre du conseil, sur le rapport du juge-commissaire.