Napoléon, empereur des Français,
Sur le rapport du ministre des cultes,
Décrète :
Art. 1er. Les livres d’église, les heures et prières, ne pourront être imprimés ou réimprimés que d’après la permission donnée par les évêques diocésains ; laquelle permission sera textuellement rapportée et imprimée en tête de chaque exemplaire.
Art. 2. Les imprimeurs libraires qui feraient imprimer ou réimprimer des livres d’église, des heures ou prières, sans avoir obtenu cette permission, seront poursuivis conformément à la loi du 19 juillet 1793.
Art. 3. Le grand juge ministre de la justice et les ministres de la police générale et des cultes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
Au palais de Saint-Cloud, le 7 germinal an xiii.