Considérations sur … la Révolution Française/Seconde partie/VIII

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CHAPITRE VIII.

Des fautes de l’assemblée nalionale en fait de
constitution.

ON peut distinguer dans le code de la liberté ce qui est fondé sur des principes invariables, et ce qui appartient à des circonstances particulières. Les droits imprescriptibles consistent dans l’égalité devant la loi, la liberté individuelle, la liberté de la presse, la liberté des cultes, l’admission à tous les emplois, les impôts consentis par les représentans du peuple. Mais la forme du gouvernement, aristocratique ou démocratique, monarchique ou républicaine, n’est qu’une organisation des pouvoirs, et les pouvoirs ne sont eux-mêmes que la garantie de la liberté. Il n’est pas de droit naturel, que tous les gouvernemens soient composés d’une chambre des pairs, d’une chambre de députés élus, et d’un roi qui par sa sanction fasse partie du pouvoir législatif : mais la sagesse humaine n’a rien trouvé jusqu’à nos jours qui mette plus en sûreté les bienfaits de l’ordre social pour un grand état.

Dans la seule révolution à nous connue, qui ait eu pour principal but l’établissement d’un gouvernement représentatif, on a changé l’ordre de succession au trône, parce qu’on étoit convaincu que Jacques II ne renonceroit pas de bonne foi au pouvoir absolu, pour l’échanger contre un pouvoir légal. L’assemblée constituante ne se permit pas de déposer un souverain aussi vertueux que Louis XVI, et cependant elle vouloit établir une constitution libre ; il est résulté de cette situation qu’elle a considéré le pouvoir exécutif comme un ennemi de la liberté, au lieu d’en faire l’une de ses sauvegardes. Elle a combiné une constitution, comme on combineroit un plan d’attaque. Tout est venu de cette faute ; car que le roi fût, ou non, résigné dans son cœur aux limites que commandoit l’intérêt de la nation, il ne falloit pas examiner ses pensées secrètes, mais fonder le pouvoir royal indépendamment de ce qu’on pouvoit craindre ou espérer du monarque. Les institutions, à la longue, disposent des hommes beaucoup plus facilement que les hommes ne s’affranchissent des institutions. Conserver le roi et le dépouiller de ses prérogatives nécessaires, étoit le parti le plus absurde et le plus condamnable de tous.

Mounier, ami prononcé de la constitution anglaise, se rendoit volontiers impopulaire, en professant cette opinion ; mais il déclara pourtant à la tribune que les lois constitutionnelles n’avoient pas besoin de la sanction du roi, partant du principe que la constitution étoit antérieure au trône, et que le roi n’existoit que de par elle. Il doit y avoir un pacte entre les rois et les peuples, et il seroit aussi contraire à la liberté qu’à la monarchie de nier l’existence de ce contrat. Mais, comme une sorte de fiction est nécessaire à la royauté, l’assemblée avoit tort d’appeler le monarque un fonctionnaire public ; il est un des pouvoirs indépendans de l’État, participant à la sanction des lois fondamentales, comme à celle de la législation journalière ; s’il n’étoit qu’un simple citoyen, il ne pourroit être roi.

Il y a dans une nation une certaine masse de sentimens qu’il faut ménager comme une force physique. La république a son enthousiasme, que Montesquieu appelle son principe ; la monarchie a le sien ; le despotisme même, quand il est, comme en Asie, un dogme religieux, est maintenu par de certaines vertus ; mais une constitution qui fait entrer dans ses élémens l’humiliation du souverain ou celle du peuple, doit être nécessairement renversée par l’un ou par l’autre.

Le même empire des circonstances qui, en France, décide de tant de choses, empêcha de proposer une chambre des pairs. M. de Lally, qui la voulait, essaya d’y suppléer en demandant au moins un sénat à vie ; mais le parti populaire étoit irrité contre les privilégiés, qui se séparoient constamment de la nation, et ce parti rejeta l’institution durable par des préventions momentanées. Cette faute étoit bien grande, non-seulement parce qu’il falloit une chambre haute, comme intermédiaire entre le souverain et les députés de la nation, mais parce qu’il n’existoit pas une autre manière de faire tomber dans l’oubli la noblesse du second ordre, si nombreuse en France ; noblesse que l’histoire ne consacre point, qu’aucun genre d’utilité publique ne recommande, et dans laquelle se manifeste, bien plus encore que dans le premier rang, le mépris du tiers état, parce que sa vanité lui fait toujours craindre de ne pas pouvoir assez s’en distinguer.

Le côté droit de l’assemblée constituante, c’est-à-dire, les aristocrates, pouvoient faire adopter le sénat à vie, en se réunissant à M. de Lally et à son parti. Mais ils imaginèrent de voter pour une seule chambre, au lieu de deux, dans l’espoir d’amener le bien par l’excès même du mal ; détestable calcul, quoiqu’il séduisît les esprits par un air de profondeur. Les hommes croient que tromper fait plus d’honneur à leur esprit qu’être vrais, parce que le mensonge est de leur invention ; c’est un amour-propre d’auteur très-mal placé.

Après que la cause des deux chambres fut perdue, on s’occupa de la sanction du roi. Le veto qu’on devoit lui accorder serait-il suspensif ou absolu ? Ce mot absolu retentissoit aux oreilles du vulgaire, comme s’il avoit été question du despotisme, et l’on vit commencer la funeste influence des cris du peuple sur les décisions des hommes éclairés. À peine la pensée peut-elle se recueillir assez en elle-même pour comprendre toutes les questions qui tiennent à des institutions politiques ; or, qu’y a-t-il de plus funeste que de livrer de telles questions aux raisonnements, et surtout aux plaisanteries de la multitude ? On parloit du veto dans les rues de Paris, comme d’une espèce de monstre qui devoit dévorer les petits enfants. Il ne faut pas en conclure ce que le dédain de l’espèce humaine inspire à quelques personnes, c’est-à-dire, que les nations ne sont pas faites pour juger de ce qui les intéresse. Les gouvernemens aussi ont souvent donné de terribles preuves d’incapacité, et les freins sont nécessaires à tous les genres d’autorité.

Le parti populaire ne vouloit qu’un veto suspensif, au lieu d’un veto absolu ; c’est-à-dire, que le refus du roi de sanctionner une loi cessât de droit à l’assemblée suivante, si elle insistoit de nouveau sur la même loi. La discussion s’échauffa ; d’une part, l’on soutenoit que le veto absolu du roi empêchoit toute espèce d’amélioration proposée par l’assemblée ; et de l’autre, que le veto suspensif réduiroit le roi tôt ou tard à la nécessité d’obéir en tout aux représentans du peuple. M. Necker, dans un mémoire où il traite avec une rare sagacité toutes les questions constitutionnelles, indiqua, pour terme moyen, trois législatures au lieu de deux, c’est-à-dire, que le veto du roi ne cédât qu’à la proposition réitérée de la troisième assemblée. Voici quels étoient les motifs énoncés par M. Necker à ce sujet.

En Angleterre, disait-il, le roi n’use que très-rarement de son veto, parce que la chambre des pairs lui en épargne presque toujours la peine ; mais comme il a été malheureusement décidé qu’en France il n’y auroit qu’une chambre, le roi et son conseil se trouvent réduits à remplir, tout à la fois, les fonctions de chambre haute et de pouvoir exécutif. La nécessité de se servir habituellement du veto oblige à le rendre plus flexible, comme on a besoin d’armes plus légères, quand il faut les employer plus souvent. On doit être assuré qu’à la troisième législature, c’est-à-dire, au bout de trois ou quatre ans, la vivacité des François, sur quelque sujet que ce soit, sera toujours calmée ; et, le cas contraire arrivant, il est également certain que si trois assemblées représentatives de suite demandoient la même chose, l’opinion seroit assez forte pour que le roi ne dût pas s’y refuser.

Dans les circonstances où l’on se trouvait, il ne falloit pas irriter les esprits par le mot de veto absolu, quand, dans le fait, par tout pays, le veto royal plie toujours plus ou moins devant le vœu national. On pouvoit regretter la pompe du mot ; mais il falloit aussi en craindre le danger, quand on avoit placé le roi seul en présence d’une assemblée unique, et lorsque étant privé des gradations de rang, il semblait, pour ainsi dire, tête à tête avec le peuple, et forcé de mettre sans cesse en balance la volonté d’un homme et celle de vingt-quatre millions. Cependant, M. Necker protestait, pour ainsi dire, contre ce moyen de conciliation, tout en le proposant ; car, en montrant comment le veto suspensif étoit le résultat nécessaire de l’institution d’une seule chambre, il répétoit qu’une seule chambre ne pouvoit s’accorder avec rien de bon ni de stable.